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Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...

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commandée par l’essence égalitariste <strong>du</strong> partage de l’indivision successorale. Elle<br />

serait le fruit d’un choix politique comparable, mutatis mutandis, à celui qui ferait passer<br />

<strong>la</strong> majorité <strong>civil</strong>e de 21 ans à 18 ans par exemple.<br />

Si certes, au p<strong>la</strong>n de <strong>la</strong> sociologie, il y a davantage de veuves que de veufs, le statut de<br />

conjoint <strong>sur</strong>vivant est juridiquement parfaitement asexué. De <strong>sur</strong>croît, si en raison de <strong>la</strong><br />

nomenc<strong>la</strong>ture actuelle des patrimoines (<strong>la</strong> richesse par habitant rapportée au sexe<br />

paraît plus élevée chez les hommes que chez les femmes), <strong>la</strong> promotion de l’idée d’un<br />

droit d’héritage en pleine propriété est compréhensible, <strong>la</strong> consécration de cette idée<br />

par le légis<strong>la</strong>teur ne se tra<strong>du</strong>irait pas par une différenciation con<strong>du</strong>isant à ne réserver ce<br />

droit qu’à <strong>la</strong> veuve. Certes, le légis<strong>la</strong>teur est parfaitement capable de pareille<br />

distorsion ; mais ce serait alors aller de Charybde pour retomber en Scyl<strong>la</strong>. Ce droit<br />

d’héritage en pleine propriété, s’il devait voir le jour, doit profiter au conjoint <strong>sur</strong>vivant<br />

sans considération de ses coordonnées sexuelles. Sous ce rapport, c’est moins <strong>la</strong><br />

sémantique biologique (sexe), sociologique (veuf, veuve) que juridique (conjoint) qui<br />

doit guider l’analyste et/ou le légis<strong>la</strong>teur.<br />

En tout état de cause, au lieu de vouloir trop présumer l’affection <strong>du</strong> défunt à l’égard <strong>du</strong><br />

conjoint <strong>sur</strong>vivant, affection qui militerait pour l’attribution à ce dernier d’une part en<br />

pleine propriété, il serait bien plus expédient pour les époux de stipuler des avantages<br />

matrimoniaux dans leur régime matrimonial (c<strong>la</strong>use de partage inégal de <strong>la</strong><br />

communauté, par exemple). Si les époux sont mariés sous le régime de <strong>la</strong> séparation<br />

de biens, à défaut de biens indivis susceptibles d’un partage inégal librement convenu<br />

entre eux (c<strong>la</strong>use de tontine, par exemple), ils devraient s’engager dans <strong>la</strong> voie des<br />

libéralités.<br />

Ce faisant, l’on éviterait de faire jouer au légis<strong>la</strong>teur un rôle de bon Samaritain<br />

auquel les époux ont refusé de jouer eux-mêmes <strong>du</strong>rant leur mariage. Car en<br />

vérité, il n’est pas hasardeux de dire que ce que le légis<strong>la</strong>teur appréhende, c’est<br />

d’accorder au conjoint <strong>sur</strong>vivant un droit en pleine propriété <strong>sur</strong> les biens <strong>du</strong><br />

défunt dont va profiter celui ou celle avec qui il ou elle va refaire sa vie. Ce réflexe<br />

de protection trahit sans doute un certain égoïsme. Mais n’est-ce pas un bon<br />

égoïsme préférable à une sorte de captation d’héritage au préjudice généralement<br />

des parents consanguins <strong>du</strong> défunt et de ses enfants de précédents lits ? Ces<br />

considérations sont <strong>sur</strong>déterminées par le fait que le droit de succession<br />

concerne un patrimoine qui doit être dévolu prioritairement à ceux qui continuent<br />

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