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Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...

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L’ODEFPA, saisi par les deux Dames a assisté ces femmes en justice car elles étaient presque<br />

démunies puisque tout leur a été arraché. L’ODEFPA leur a recommandé de ne point sortir de ces<br />

domiciles jusqu’à droit connu.<br />

Nous prenons ces deux exemples pour dire que si le légis<strong>la</strong>teur de 1989 avait cru bien faire en<br />

vou<strong>la</strong>nt entourer <strong>la</strong> veuve de personnes sérieuses en raison <strong>du</strong> traumatisme subie par cette dernière<br />

lors <strong>du</strong> décès de son époux, ainsi que les enfants, <strong>la</strong> réalité est autre.<br />

Propositions<br />

Nous proposons <strong>la</strong> suppression pure et simple <strong>du</strong> Conseil de famille.<br />

Nous croyons qu’il y a suffisamment d’héritiers légaux pour qu’on ne s’encombre pas d’héritiers dits<br />

familiaux.<br />

Les héritiers légaux eux-mêmes, s’adjoignent des personnes de leur choix, pour les aider dans les<br />

opérations successorales s’ils ne peuvent le faire tout seuls ; le tout, sous <strong>la</strong> direction éventuelle <strong>du</strong><br />

Président <strong>du</strong> Tribunal compétent.<br />

Les quotités qui devaient être ré<strong>partie</strong>s aux héritiers familiaux reviendront de plein droit aux héritiers<br />

légaux.<br />

La section 2 sera récrite ainsi qu’il suit :<br />

Section 2<br />

Du conseil de Tutelle Successoral<br />

Article 698 : les héritiers légaux, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, s’adjoindre dès l’ouverture de <strong>la</strong><br />

succession, des personnes de leur choix ou des Conseils juridiques et Notaires, pour l’exécution de<br />

toutes opérations successorales.<br />

Paragraphe 1<br />

Le Conseil de Tutelle successoral<br />

Article 699 : le conseil de tutelle successoral est composé :<br />

- <strong>du</strong> conjoint <strong>sur</strong>vivant et en cas de polygamie, des épouses <strong>sur</strong>vivantes ;<br />

- deux ascendants ou leurs représentants s’ils existent ;<br />

- de deux enfants majeurs représentant les descendants. En cas de minorité de tous les<br />

enfants, le ou les conjoints <strong>sur</strong>vivants les représentent ;<br />

- en cas de succession n’ayant ni conjoint <strong>sur</strong>vivant, ni ascendants, ni descendants, les frères et<br />

sœurs jusqu’au 3 ème degré , composent le conseil de tutelle.<br />

En cas de difficultés dans ces choix, le Juge des successions <strong>du</strong> Tribunal compétent servira d’arbitre.<br />

La décision prise en sa présence n’est susceptible d’aucun recours.<br />

Un Notaire ou un Conseil juridique peut être invité à assister à titre consultatif aux réunions <strong>du</strong><br />

Conseil.<br />

Article 700 : le conseil de tutelle se réunit dans le meilleur dé<strong>la</strong>i possible, au plus tard, dans les trois<br />

mois suivant l’ouverture de <strong>la</strong> succession.<br />

Article 701 : le ou les conjoints <strong>sur</strong>vivants et les mandataires choisis ont pour mission :<br />

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