Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...
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L’ODEFPA, saisi par les deux Dames a assisté ces femmes en justice car elles étaient presque<br />
démunies puisque tout leur a été arraché. L’ODEFPA leur a recommandé de ne point sortir de ces<br />
domiciles jusqu’à droit connu.<br />
Nous prenons ces deux exemples pour dire que si le légis<strong>la</strong>teur de 1989 avait cru bien faire en<br />
vou<strong>la</strong>nt entourer <strong>la</strong> veuve de personnes sérieuses en raison <strong>du</strong> traumatisme subie par cette dernière<br />
lors <strong>du</strong> décès de son époux, ainsi que les enfants, <strong>la</strong> réalité est autre.<br />
Propositions<br />
Nous proposons <strong>la</strong> suppression pure et simple <strong>du</strong> Conseil de famille.<br />
Nous croyons qu’il y a suffisamment d’héritiers légaux pour qu’on ne s’encombre pas d’héritiers dits<br />
familiaux.<br />
Les héritiers légaux eux-mêmes, s’adjoignent des personnes de leur choix, pour les aider dans les<br />
opérations successorales s’ils ne peuvent le faire tout seuls ; le tout, sous <strong>la</strong> direction éventuelle <strong>du</strong><br />
Président <strong>du</strong> Tribunal compétent.<br />
Les quotités qui devaient être ré<strong>partie</strong>s aux héritiers familiaux reviendront de plein droit aux héritiers<br />
légaux.<br />
La section 2 sera récrite ainsi qu’il suit :<br />
Section 2<br />
Du conseil de Tutelle Successoral<br />
Article 698 : les héritiers légaux, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, s’adjoindre dès l’ouverture de <strong>la</strong><br />
succession, des personnes de leur choix ou des Conseils juridiques et Notaires, pour l’exécution de<br />
toutes opérations successorales.<br />
Paragraphe 1<br />
Le Conseil de Tutelle successoral<br />
Article 699 : le conseil de tutelle successoral est composé :<br />
- <strong>du</strong> conjoint <strong>sur</strong>vivant et en cas de polygamie, des épouses <strong>sur</strong>vivantes ;<br />
- deux ascendants ou leurs représentants s’ils existent ;<br />
- de deux enfants majeurs représentant les descendants. En cas de minorité de tous les<br />
enfants, le ou les conjoints <strong>sur</strong>vivants les représentent ;<br />
- en cas de succession n’ayant ni conjoint <strong>sur</strong>vivant, ni ascendants, ni descendants, les frères et<br />
sœurs jusqu’au 3 ème degré , composent le conseil de tutelle.<br />
En cas de difficultés dans ces choix, le Juge des successions <strong>du</strong> Tribunal compétent servira d’arbitre.<br />
La décision prise en sa présence n’est susceptible d’aucun recours.<br />
Un Notaire ou un Conseil juridique peut être invité à assister à titre consultatif aux réunions <strong>du</strong><br />
Conseil.<br />
Article 700 : le conseil de tutelle se réunit dans le meilleur dé<strong>la</strong>i possible, au plus tard, dans les trois<br />
mois suivant l’ouverture de <strong>la</strong> succession.<br />
Article 701 : le ou les conjoints <strong>sur</strong>vivants et les mandataires choisis ont pour mission :<br />
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