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Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...

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Les dispositions de cet article doivent être renforcées afin de mettre hors d’état de nuire certains<br />

héritiers ou alliés <strong>du</strong> dé cujus dont le seul but est de tout arracher aux veuves et aux orphelins ou de<br />

bloquer tout simplement <strong>la</strong> poursuite des opérations successorales.<br />

C’est pourquoi, certains comportements, constituant les alinéas 1, 2, 3, 6 et 7 des dispositions de<br />

l’article 652 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> doivent être remontés à l’article 651 pour revêtir le caractère d’exclusion<br />

de plein droit de <strong>la</strong> succession au lieu d’être une faculté reconnue au Juge.<br />

Seul le pardon réellement exprimé et non obtenu sous forme de dol, prévu par les dispositions de<br />

l’article 653, fait cesser l’indignité et ses effets.<br />

Proposition de rédaction<br />

L’article 651 sera réécrit de <strong>la</strong> manière suivante :<br />

Est exclu de plein droit de <strong>la</strong> succession pour cause d’indignité :<br />

1) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir<br />

donné ou tenté de donner <strong>la</strong> mort au défunt ;<br />

2) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir<br />

volontairement donné des coups ou fait des bles<strong>sur</strong>es ayant occasionné <strong>la</strong> mort <strong>du</strong> défunt<br />

sans qu’il y ait eu intention de <strong>la</strong> donner ;<br />

3) l’héritier majeur qui, informé <strong>du</strong> meurtre <strong>du</strong> défunt, ne l’a pas dénoncé à <strong>la</strong> Justice. Le défaut<br />

de dénonciation ne peut être opposé aux descendants et aux ascendants <strong>du</strong> meurtrier ou à<br />

ses alliés <strong>du</strong> même degré, ni à son conjoint, ni à ses frères et ses sœurs, ni à ses oncles et<br />

tantes, ni à ses neveux et nièces ;<br />

4) celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir<br />

tenté de donner <strong>la</strong> mort au défunt ;<br />

5) celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir<br />

volontairement donné des coups ou fait des bles<strong>sur</strong>es ayant occasionné <strong>la</strong> mort <strong>du</strong> défunt<br />

sans intention de <strong>la</strong> donner ;<br />

6) celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s’être volontairement abstenu de<br />

porter au défunt, qu’il savait en péril de mort, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour<br />

les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;<br />

7) celui qui a diverti, pillé ou recelé des biens de <strong>la</strong> succession ;<br />

8) celui qui a très gravement manqué aux devoirs <strong>du</strong>s au défunt selon <strong>la</strong> loi ou <strong>la</strong> tradition<br />

notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses<br />

intérêts patrimoniaux.<br />

L’article 652 ne comportera que deux alinéas :<br />

L’alinéa 4 deviendra l’alinéa 1 ;<br />

L’alinéa 5 deviendra l’alinéa 2 ;<br />

Les alinéas ou paragraphes 8 et 9 deviendront les alinéas 3 et 4.<br />

Le reste sans changement.<br />

Section 3<br />

De <strong>la</strong> preuve de <strong>la</strong> vocation successorale<br />

Sans changement.<br />

Section 4<br />

De <strong>la</strong> saisine<br />

Sans changement.<br />

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