Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...
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divorce et de <strong>la</strong> séparation de corps et des régimes matrimoniaux ainsi que le livre deuxième : Des<br />
successions et des libéralités.<br />
Paragraphe 5<br />
Les droits des frères et sœurs<br />
Article 696 : les frères et sœurs <strong>du</strong> défunt viennent à <strong>la</strong> succession en l’absence de descendants.<br />
Analyse : le membre de phrase « en l’absence de descendants » n’est pas observé dans <strong>la</strong> pratique.<br />
En effet, les frères et sœurs <strong>du</strong> « dé cujus homme » font <strong>partie</strong> de <strong>la</strong> catégorie de ceux qui causent le<br />
plus de trouble dans <strong>la</strong> gestion des successions.<br />
Chez les matrilinéaires, ce sont les neveux (c’est-à-dire les enfants des sœurs <strong>du</strong> dé cujus) qui sont<br />
considérés comme les « vrais » enfants <strong>du</strong> « mort » alors que ses véritables descendants sont<br />
considérés comme des étrangers appartenant à <strong>la</strong> famille de <strong>la</strong> veuve.<br />
Chez les patrilinéaires, ce sont les frères et les oncles paternels <strong>du</strong> dé cujus qui sont considérés<br />
comme des « véritables héritiers », les enfants et <strong>la</strong> ou les épouses n’étant que des « biens<br />
successoraux ».<br />
Il est donc souhaitable que leur part soit ré<strong>du</strong>ite à l’article 697 afin qu’ils ne soient pas <strong>sur</strong> le même<br />
pied d’égalité que l’épouse ou les épouses <strong>sur</strong>vivantes.<br />
D’autre part, on doit ajouter à l’article 683 in fine, le membre de phrase : »en l’absence des<br />
descendants ».<br />
Proposition de rédaction<br />
Article 697 : En concours avec le seul conjoint <strong>sur</strong>vivant, les frères et les sœurs reçoivent le quart de<br />
<strong>la</strong> succession en pleine propriété, et le quart en nue propriété.<br />
Section 2<br />
De <strong>la</strong> dévolution familiale<br />
C’est dans cette section qu’est traité « l’institution » appelée conseil de famille.<br />
Article 698 : Une part de <strong>la</strong> masse successorale , variable selon <strong>la</strong> qualité des héritiers légaux, est<br />
re<strong>partie</strong> entre les héritiers désignés par un conseil de famille dont <strong>la</strong> composition et le<br />
fonctionnement sont fixés par les articles 699 et suivants <strong>du</strong> présent Code.<br />
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