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Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...

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Ce Code, comme nous l’avons soutenu dans l’étude sociojuridique de mars 1997, page 121 et 122,<br />

est assez rébarbatif, trop intellectuel et partant, inaccessible aux principaux bénéficiaires. Il mérite<br />

plus tard une refonte substantielle pour que chaque citoyen s’y reconnaisse à travers même les<br />

termes utilisés.<br />

3-2- DIFFERENTES DISPOSITIONS DISCRIMINATOIRES OU SUJETS A<br />

MODIFICATION DANS LA DEUXIEME PARTIE DU CODE CIVIL, LEUR ANALYSE<br />

ET PROPOSITIONS DE SUPPRESSION, DE MODIFICATION OU DE NOUVELLE<br />

REDACTION.<br />

Titre I: des successions<br />

Chapitre préliminaire : règles fondamentales<br />

Section 1 : de l’ouverture de <strong>la</strong> succession<br />

Article 647 : <strong>la</strong> succession s’ouvre au jour <strong>du</strong> décès ou au jour de <strong>la</strong> transcription à l’état <strong>civil</strong> de <strong>la</strong><br />

déc<strong>la</strong>ration judiciaire <strong>du</strong> décès en cas d’absence ou de disparition.<br />

Dès ce moment, si un intérêt sérieux l’exige, les biens successoraux peuvent en tout ou <strong>partie</strong> , à <strong>la</strong><br />

demande de tout intéressé ou <strong>du</strong> Ministère Public, faire l’objet des me<strong>sur</strong>es conservatoires telles<br />

que l’apposition des scellés selon les règles <strong>du</strong> Code de Procé<strong>du</strong>re <strong>civil</strong>e.<br />

Dans le mois qui suit l’ouverture de <strong>la</strong> succession, et à défaut de désignation par le conseil de famille<br />

d’un mandataire conformément aux dispositions de l’article 701 <strong>du</strong> présent Code, un notaire ou un<br />

conseil juridique peut être désigné par ordonnance <strong>du</strong> Président <strong>du</strong> Tribunal à <strong>la</strong> demande de tout<br />

intéressé, <strong>du</strong> Ministère Public ou d’office, avec <strong>la</strong> même mission que celle fixée au mandataire<br />

familial par l’article 701 <strong>du</strong> présent Code (…).<br />

Analyse :<br />

Cette disposition est trop générale et sous entend seulement les héritiers légaux, notamment les<br />

époux et les orphelins par le terme « tout intéressé ». Cette généralité les rend quelque peu<br />

discriminatoire à l’égard des époux et des orphelins.<br />

Or, connaissant les réalités pratiques de l’ouverture des successions au Gabon, il est souhaitable<br />

qu’il soit plus c<strong>la</strong>ir à l’égard des victimes de pil<strong>la</strong>ge des biens successoraux.<br />

S’agissant des me<strong>sur</strong>es conservatoires, même si le terme « telles que »sous entend d’autres me<strong>sur</strong>es<br />

en dehors de l’apposition des scellés, il est souhaitable, compte tenu de <strong>la</strong> pratique utilisée par les<br />

parents <strong>du</strong> dé cujus à chasser immédiatement <strong>la</strong> veuve et les orphelins <strong>du</strong> foyer conjugal juste après<br />

le décès <strong>du</strong> mari en vio<strong>la</strong>tion f<strong>la</strong>grante des dispositions combinés des articles 254, 264 alinéa 4 et 483<br />

alinéa 3 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> (1 er livre), soit de supprimer l’apposition des scellés, soit d’énumérer deux ou<br />

trois me<strong>sur</strong>es conservatoires en utilisant le terme « notamment » pour que le lecteur de <strong>la</strong><br />

disposition sache que l’énumération n’est pas limitative.<br />

D’autre part, en dehors <strong>du</strong> Notaire et <strong>du</strong> Conseil Juridique qui peuvent être désignés pour exercer <strong>la</strong><br />

mission contenue dans les dispositions de l’article 701 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> (2 ème <strong>partie</strong>), il faut ajouter les<br />

membres de <strong>la</strong> famille de l’époux et de l’épouse (selon le cas) choisis par <strong>la</strong> veuve ou le veuf, ou à<br />

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