Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...
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Ce Code, comme nous l’avons soutenu dans l’étude sociojuridique de mars 1997, page 121 et 122,<br />
est assez rébarbatif, trop intellectuel et partant, inaccessible aux principaux bénéficiaires. Il mérite<br />
plus tard une refonte substantielle pour que chaque citoyen s’y reconnaisse à travers même les<br />
termes utilisés.<br />
3-2- DIFFERENTES DISPOSITIONS DISCRIMINATOIRES OU SUJETS A<br />
MODIFICATION DANS LA DEUXIEME PARTIE DU CODE CIVIL, LEUR ANALYSE<br />
ET PROPOSITIONS DE SUPPRESSION, DE MODIFICATION OU DE NOUVELLE<br />
REDACTION.<br />
Titre I: des successions<br />
Chapitre préliminaire : règles fondamentales<br />
Section 1 : de l’ouverture de <strong>la</strong> succession<br />
Article 647 : <strong>la</strong> succession s’ouvre au jour <strong>du</strong> décès ou au jour de <strong>la</strong> transcription à l’état <strong>civil</strong> de <strong>la</strong><br />
déc<strong>la</strong>ration judiciaire <strong>du</strong> décès en cas d’absence ou de disparition.<br />
Dès ce moment, si un intérêt sérieux l’exige, les biens successoraux peuvent en tout ou <strong>partie</strong> , à <strong>la</strong><br />
demande de tout intéressé ou <strong>du</strong> Ministère Public, faire l’objet des me<strong>sur</strong>es conservatoires telles<br />
que l’apposition des scellés selon les règles <strong>du</strong> Code de Procé<strong>du</strong>re <strong>civil</strong>e.<br />
Dans le mois qui suit l’ouverture de <strong>la</strong> succession, et à défaut de désignation par le conseil de famille<br />
d’un mandataire conformément aux dispositions de l’article 701 <strong>du</strong> présent Code, un notaire ou un<br />
conseil juridique peut être désigné par ordonnance <strong>du</strong> Président <strong>du</strong> Tribunal à <strong>la</strong> demande de tout<br />
intéressé, <strong>du</strong> Ministère Public ou d’office, avec <strong>la</strong> même mission que celle fixée au mandataire<br />
familial par l’article 701 <strong>du</strong> présent Code (…).<br />
Analyse :<br />
Cette disposition est trop générale et sous entend seulement les héritiers légaux, notamment les<br />
époux et les orphelins par le terme « tout intéressé ». Cette généralité les rend quelque peu<br />
discriminatoire à l’égard des époux et des orphelins.<br />
Or, connaissant les réalités pratiques de l’ouverture des successions au Gabon, il est souhaitable<br />
qu’il soit plus c<strong>la</strong>ir à l’égard des victimes de pil<strong>la</strong>ge des biens successoraux.<br />
S’agissant des me<strong>sur</strong>es conservatoires, même si le terme « telles que »sous entend d’autres me<strong>sur</strong>es<br />
en dehors de l’apposition des scellés, il est souhaitable, compte tenu de <strong>la</strong> pratique utilisée par les<br />
parents <strong>du</strong> dé cujus à chasser immédiatement <strong>la</strong> veuve et les orphelins <strong>du</strong> foyer conjugal juste après<br />
le décès <strong>du</strong> mari en vio<strong>la</strong>tion f<strong>la</strong>grante des dispositions combinés des articles 254, 264 alinéa 4 et 483<br />
alinéa 3 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> (1 er livre), soit de supprimer l’apposition des scellés, soit d’énumérer deux ou<br />
trois me<strong>sur</strong>es conservatoires en utilisant le terme « notamment » pour que le lecteur de <strong>la</strong><br />
disposition sache que l’énumération n’est pas limitative.<br />
D’autre part, en dehors <strong>du</strong> Notaire et <strong>du</strong> Conseil Juridique qui peuvent être désignés pour exercer <strong>la</strong><br />
mission contenue dans les dispositions de l’article 701 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> (2 ème <strong>partie</strong>), il faut ajouter les<br />
membres de <strong>la</strong> famille de l’époux et de l’épouse (selon le cas) choisis par <strong>la</strong> veuve ou le veuf, ou à<br />
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