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Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...

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- de rechercher les différents successibles ;<br />

- de faire procéder par un Notaire à un inventaire des éléments actifs et passifs de l’indivision<br />

successorale, avec leur état estimatif, conformément aux dispositions des articles 920 et<br />

suivants <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re <strong>civil</strong>e ;<br />

- de prendre toutes les me<strong>sur</strong>es conservatoires dans l’intérêt de <strong>la</strong> succession ;<br />

- de gérer activement et passivement les biens de <strong>la</strong> succession ;<br />

- de veiller à ce que le ou les épouses <strong>sur</strong>vivantes soient remplies de leur droit de subsistance<br />

prévu à l’article 483 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong>.<br />

Lorsque <strong>la</strong> succession comporte des biens immobiliers, le conseil de tutelle successoral est assisté<br />

d’un Notaire.<br />

Article 702 :<br />

Le conseil de tutelle successoral doit à <strong>la</strong> fin de chaque année, rendre compte de sa gestion aux<br />

héritiers légaux et les créanciers de <strong>la</strong> succession.<br />

Sa mission prend fin soit par <strong>la</strong> convention d’indivision, soit par le partage.<br />

Article 703 : les décisions <strong>du</strong> conseil sont prises consensuellement ou à défaut, à <strong>la</strong> majorité des voix.<br />

Toute personne qui a un intérêt dans <strong>la</strong> dévolution légale peut saisir le Tribunal.<br />

Article 704 : les décisions <strong>du</strong> conseil sont établies par écrit et revêtues de <strong>la</strong> signature de chacun des<br />

membres légalisée par un officier d’état <strong>civil</strong> ou un Notaire.<br />

Si une personne appelée à siéger au conseil de tutelle successoral ne se présente pas aux réunions, ou<br />

n’y porte aucun intérêt par son comportement, elle est remp<strong>la</strong>cée automatiquement par un autre<br />

membre désigné dans les mêmes conditions.<br />

Article 705 : les décisions <strong>du</strong> conseil ne prennent effet qu’à compter de l’homologation par le<br />

Tribunal, ou <strong>du</strong> dépôt de l’acte qui les contient au rang des minutes d’un Notaire ou <strong>du</strong> Greffier en<br />

Chef <strong>du</strong> Tribunal judiciaire compétent.<br />

L’un ou l’autre enregistre l’acte et en délivre des expéditions aux intéressés, s’ils le demandent.<br />

En cas de saisine <strong>du</strong> Notaire, celui-ci, transmet une copie de l’acte au Greffe <strong>du</strong> Tribunal compétent.<br />

Article 706 : <strong>la</strong> décision d’attribution des biens entrant dans <strong>la</strong> succession légale prise conformément<br />

aux dispositions de <strong>la</strong> loi, et régulièrement déposée au rang des minutes d’un Notaire ou <strong>du</strong> Greffier<br />

en Chef et homologuée par le Tribunal, vaut envoi en possession des biens attribués aux divers<br />

successeurs.<br />

Article 707 : dans un dé<strong>la</strong>i d’un mois après le dépôt chez le Notaire ou l’homologation de l’acte<br />

contenant <strong>la</strong> décision <strong>du</strong> conseil, tout intéressé peut contester celui-ci par requête motivée, adressée<br />

au Président <strong>du</strong> Tribunal.<br />

Articles 708 et 709 : à supprimer.<br />

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