Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...
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Paragraphe 5<br />
Les successions vacantes<br />
Article 747 : Lorsque, d’une part, après l’expiration des dé<strong>la</strong>is prévus pour l’option <strong>du</strong> successible, il<br />
ne se présente aucun héritier pour accepter <strong>la</strong> succession et que, d’autre part, le conseil de famille n’a<br />
pu se constituer ou délibérer va<strong>la</strong>blement pour procéder à <strong>la</strong> dévolution familiale, <strong>la</strong> succession est<br />
considérée comme vacante (…).<br />
Analyse : par ignorance ou par peur d’affronter les parents <strong>du</strong> dé cujus, plusieurs héritiers ne se<br />
présentent pas à <strong>la</strong> succession.<br />
D’autre part, les « fameux parents <strong>du</strong> défunt » qui composent le conseil de famille « bloquent<br />
volontairement » et parfois <strong>sur</strong> <strong>la</strong> menace, le déroulement des opérations.<br />
On aboutit alors à une fausse succession vacante.<br />
Pour remédier à cet état de choses, il faut donner au Juge des successions compétent des pouvoirs<br />
é<strong>la</strong>rgis et des dé<strong>la</strong>is assez longs pour régler tout problème en cas de dissension au niveau <strong>du</strong> conseil.<br />
En conformité avec le terme de conseil de tutelle successoral, l’article 747 sera récrit comme suit :<br />
Proposition de rédaction<br />
Article 747 : Lorsque d’une part, après l’expiration des dé<strong>la</strong>is prévus pour l’option <strong>du</strong> successible, il<br />
ne se présente aucun héritier pour accepter <strong>la</strong> succession, <strong>la</strong> vacance est déc<strong>la</strong>rée conformément aux<br />
dispositions de l’article 959 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re <strong>civil</strong>e.<br />
Si le conseil de tutelle successoral ne peut se constituer ou délibérer va<strong>la</strong>blement pour procéder à <strong>la</strong><br />
dévolution familiale, les <strong>partie</strong>s doivent saisir le Juge des successions <strong>du</strong> Tribunal compétent qui<br />
statue par ordonnance motivée.<br />
Cette ordonnance est susceptible d’opposition ou d’appel.<br />
Le Tribunal ou <strong>la</strong> Cour d’Appel saisi, soit de l’opposition, ou de l’appel, doit rendre sa décision au<br />
plus tard dans un dé<strong>la</strong>i d’un mois.<br />
Cette décision n’encourt pas <strong>la</strong> cassation.<br />
Si après décision <strong>du</strong> Tribunal ou arrêt de <strong>la</strong> Cour d’appel statuant pour procéder à <strong>la</strong> dévolution<br />
familiale, les héritiers ne se présentent pas dans un dé<strong>la</strong>i de trois (3) mois, <strong>la</strong> succession est déc<strong>la</strong>rée<br />
vacante conformément aux dispositions de l’article 959 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re <strong>civil</strong>e.<br />
Article 748 : (sans changement).<br />
Section 2<br />
L’Indivision successorale<br />
Article 749 : sans changement<br />
Article 751 : remp<strong>la</strong>cer conseil de famille par conseil de tutelle successoral.<br />
Le reste sans changement.<br />
Article 752 à 760 : remp<strong>la</strong>cer conseil de famille par conseil de tutelle successoral.<br />
Le reste sans changement.<br />
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