Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...
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Paragraphe 1<br />
Le Conseil de Famille<br />
Article 699 : le Conseil de famille est composé :<br />
1)-Des membres de <strong>la</strong> famille <strong>du</strong> défunt, choisis par le chef de famille et les héritiers légaux.<br />
Analyse :<br />
Le choix est toujours fait par le chef de famille qui peut être un notable même d’une « famille<br />
éloignée ». Il est choisi à dessein, , non pour les missions légales dans les dispositions des articles 701<br />
et suivants <strong>du</strong> présent Code, mais pour imposer le mandataire familial qui n’est que lui même ou une<br />
personne choisie pour servir ses propres intérêts et non ceux de <strong>la</strong> succession en dehors de quelques<br />
exceptions.<br />
Les héritiers légaux s’ils sont invités, ne sont que des spectateurs et lorsqu’ils osent « s’immiscer dans<br />
ce choix », ils s’exposent à toutes sortes de malédictions.<br />
2)- Du conjoint <strong>sur</strong>vivant ou en cas de polygamie, de l’épouse <strong>sur</strong>vivante avec <strong>la</strong>quelle le<br />
défunt a été marié le plus longtemps.<br />
Un membre de <strong>la</strong> famille peut le suppléer va<strong>la</strong>blement.<br />
Analyse<br />
Il s’agit ici d’une vio<strong>la</strong>tion f<strong>la</strong>grante non seulement de <strong>la</strong> Constitution, mais des dispositions des<br />
articles 178, 211 et 253 alinéas 2 et 3 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> (1 ère <strong>partie</strong>).<br />
En effet, le Gabon consacre <strong>la</strong> polygamie et <strong>la</strong> monogamie dans le Code <strong>civil</strong> malgré <strong>la</strong> signature et<br />
<strong>la</strong> ratification de <strong>la</strong> CEDEF, le contenu de <strong>la</strong> Constitution en ses articles premier alinéa 14 <strong>du</strong> Titre<br />
Préliminaire (le mariage est <strong>la</strong> cellule de base naturelle de <strong>la</strong> société, le mariage est son support<br />
légitime. Ils sont p<strong>la</strong>cés sous <strong>la</strong> protection de l’Etat) et 2, alinéa 2 <strong>du</strong> Titre Premier consacrant<br />
l’égalité des droits de tous les citoyens.<br />
A ce titre, toutes les femmes mariées à un homme polygame ont toutes les mêmes droits puisque<br />
chacune consent personnellement au mariage rappelle l’article 211 <strong>du</strong> Code <strong>civil</strong> (première <strong>partie</strong>).<br />
Pourquoi l’épouse mariée <strong>la</strong> première ou « avec <strong>la</strong>quelle le défunt a été marié le plus longtemps »<br />
doit-elle représenter les autres ? Sont-elles des mineurs ou des incapables majeurs pour se faire<br />
représenter dans une affaire aussi importante que <strong>la</strong> succession ?<br />
Pire, pourquoi préfère-t-on les membres de leur famille pour suppléer <strong>la</strong> première épouse alors que<br />
les concernées sont présentes ?<br />
Il s’agit tout simplement <strong>du</strong> rejaillissement de <strong>la</strong> coutume, non seulement qui consacre <strong>la</strong> polygamie<br />
mais qui donne un rôle de mère à <strong>la</strong> première épouse. Mais hé<strong>la</strong>s, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Si<br />
ce<strong>la</strong> pouvait marcher dans le temps, c’est <strong>la</strong> règle « chacun pour soi, Dieu pour toutes » qui<br />
s’applique en polygamie avec toutes les conséquences que ce<strong>la</strong> comporte.<br />
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