Etude sur la 2e partie du code civil gabonais - Country Page List ...
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et obligations d’un indivi<strong>du</strong> sont ceux de sa génération « considérée comme un groupe<br />
distinct de l’unité familiale » 15 de type européen, ce qui con<strong>du</strong>it généralement à l’absence<br />
de distinction entre <strong>la</strong> descendance directe et <strong>la</strong> descendance col<strong>la</strong>térale. C’est dans<br />
cette conception de <strong>la</strong> parenté qu’il faut trouver le fondement de <strong>la</strong> vocation<br />
successorale des col<strong>la</strong>téraux, cette considération étant <strong>sur</strong>déterminée par les types de<br />
filiations qui ont cours au Gabon, savoir, les filiations matrilinéaire et patrilinéaire.<br />
Dans <strong>la</strong> première, l’enfant se rattache à <strong>la</strong> famille de sa mère, ce rattachement étant<br />
fortement marqué par <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce qu’occupe l’oncle maternel. Ce dernier « exerce à l’égard<br />
de son neveu les prérogatives qui s’attachent à <strong>la</strong> puissance paternelle et se trouve ainsi<br />
substitué au véritable père (le géniteur) dans ses droits et obligations à l’égard de l’enfant. En<br />
contre<strong>partie</strong>, l’enfant n’hérite pas de son père, mais de son oncle maternel… Dans le système<br />
matrilinéaire de succession, <strong>la</strong> fonction sociale de l’oncle maternel à l’égard de son neveu<br />
l’emporte <strong>sur</strong> son devoir de père à l’égard de son enfant » 16 .<br />
Ce système ne postule nullement l’absence de tout lien avec <strong>la</strong> famille <strong>du</strong> père. Ce lien<br />
est moins juridique et social que spirituel. C’est dans cette famille que l’enfant reçoit <strong>la</strong><br />
charge de son rattachement au monde invisible qui fonde et imprime l’autorité dans <strong>la</strong><br />
société.<br />
Dans <strong>la</strong> filiation patrilinéaire, le statut juridique de l’enfant qui détermine <strong>la</strong> famille à<br />
<strong>la</strong>quelle il s’intègre est fonction des liens de parenté avec le père, que cette parenté soit<br />
consanguine ou qu’elle résulte de considérations sociales.<br />
Si donc dans les droits traditionnels africains <strong>la</strong> famille nucléaire n’a d’existence<br />
juridique qu’en rapport avec celle de <strong>la</strong> famille é<strong>la</strong>rgie, en Europe, si l’on excepte les<br />
hypothèses marginales de l’adoption ou <strong>du</strong> baptême chrétien, c’est <strong>la</strong> consanguinité qui<br />
établit <strong>la</strong> parenté : <strong>la</strong> vocation successorale des enfants y puise son fondement,<br />
l’antique exclusion <strong>du</strong> conjoint <strong>sur</strong>vivant de cet héritage aussi, puisque le conjoint se<br />
rattache par le sang à une autre famille. La notion de biens de famille dont le conjoint<br />
ne devait pas hériter avait alors toute sa portée.<br />
Ces deux conceptions de <strong>la</strong> famille qui se sont opposées pendant toute <strong>la</strong> période<br />
coloniale et après les indépendances ont néanmoins en commun de déterminer <strong>la</strong><br />
filiation essentiellement mais non exclusivement par le mariage.<br />
15 Idem., p. 203.<br />
16 Idem., p. 205.<br />
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