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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 149fond déci<strong>de</strong>ra, il s’impose – pour autant qu’il n’existe prima facie aucune contreindicationmanifeste ou évi<strong>de</strong>nte en rapport avec la contestation du <strong>droit</strong> dont laprotection est sollicitée – <strong>de</strong> faire <strong>droit</strong> à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui, se fondant sur uneapparence <strong>de</strong> <strong>droit</strong> suffisante, quoique contestée, tend à prévenir l’apparition ou, lecas échéant, l’accroissement d’un dommage» (Civ. Namur (réf.), 20 décembre2002, J.L.M.B. 02/1253, déjà citée).En résumé, l’apparence <strong>de</strong> <strong>droit</strong> doit être démontrée avec suffisance. Ce qui n’estpas le cas si le <strong>droit</strong> apparent est sérieusement contesté. Mais malgré cette contestationsérieuse, l’apparence sera quand même suffisante pour justifier la mesuresollicitée si la balance <strong>de</strong>s intérêts en présence fait apparaître prima facie qu’iln’existe pas <strong>de</strong> contre-indication manifeste et évi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> faire <strong>droit</strong> à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>…Voilà les contorsions stériles auxquelles le juge doit se livrer lorsqu’ilreste enfermé dans la distinction obsolète entre les <strong>droit</strong>s prétendument «apparents»et ceux qui seraient «évi<strong>de</strong>nts», ce qui l’oblige par ailleurs à analyser lecaractère apparent ou évi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s contestations soulevées par l’autre partie.Et pour sauver les apparences, il ne lui reste qu’à affirmer péremptoirement quetoutes ces analyses ne sont évi<strong>de</strong>mment faites que prima facie !6.2.- Mesures d’anticipation et <strong>droit</strong>s évi<strong>de</strong>nts- a.- Remarque préalableTraditionnellement, c’est sous l’intitulé générique <strong>de</strong> «référé-provision» que ladoctrine traite généralement <strong>de</strong> toutes les mesures d’anticipation, tout en faisantune place particulière au référé-provision stricto sensu 21 . Il convient, toutefois, <strong>de</strong>gar<strong>de</strong>r à l’esprit que le référé-provision n’est en réalité qu’un type particulier,parmi bien d’autres, <strong>de</strong> mesures d’anticipation que peut ordonner le juge <strong>de</strong>sréférés. Rien ne justifie, à mon sens, que l’on fasse une place à part au référéprovisionpar rapport aux autres mesures d’anticipation, même si c’est sansconteste celui-ci qui a mis en lumière le premier l’importance et l’intérêt pratiqueque peuvent représenter <strong>de</strong> telles mesures d’anticipation.• Ainsi, lorsque le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Bruxelles (Civ. Bruxelles (réf.), 6 juin 2002,J.L.M.B. 03/696) souligne que «l’intervention directe du juge <strong>de</strong>s référés dans larelation contractuelle se confond en réalité avec un référé-provision», il fautcomprendre que ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> mesures se confon<strong>de</strong>nt dans le cadre plusgénéral <strong>de</strong>s mesures d’anticipation.• C’est ce que résume parfaitement, dans une récente ordonnance, le prési<strong>de</strong>nt dutribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Liège (Civ. Liège (réf.), 6 novembre 2003,J.L.M.B. 04/846) : «le rôle du juge <strong>de</strong>s référés ne se cantonne pas […] au domaine<strong>de</strong>s mesures d’instruction ou <strong>de</strong>s mesures conservatoires. Le juge <strong>de</strong>s référés n’est,en effet, pas limité quant aux mesures provisoires […] qu’il peut prendre, si cen’est qu’il ne peut octroyer plus que ce que le juge du fond pourrait allouer. Ainsi,il peut prendre <strong>de</strong>s mesures dites d’anticipation. Parmi celles-ci, on distinguel’injonction <strong>de</strong> faire, l’injonction <strong>de</strong> ne pas faire [et] l’injonction <strong>de</strong> payer unesomme d’argent ou le référé provision».• On relèvera, toutefois, que certains juges refusent encore l’idée même du référéanticipation.Dans un arrêt du 28 juillet 2003, la cour d’appel <strong>de</strong> Liège (Liège, (ch.vac.), 28 juillet 2003, J.L.M.B. 03/1219, déjà citée en note 8) constate que lepremier juge «tout en admettant l’urgence, rejette la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au motif que celle-cisort manifestement du cadre du provisoire, "le but poursuivi par la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse[…] (étant <strong>de</strong>) voir consacrée ici une prétention exactement i<strong>de</strong>ntique à cellequ’elle a soumise, parallèlement, à la juridiction <strong>de</strong> fond"».___________21. C’est ainsi que j’ai moi-même toujours présenté les choses dans mes précé<strong>de</strong>nts inédits (1992, p. 516;1993, p. 1131 et suivantes, et surtout 2000, p. 363 à 367).

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