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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 153Après avoir constaté que pour obtenir une telle mesure d’anticipation les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs<strong>de</strong>vaient justifier d’un <strong>droit</strong> évi<strong>de</strong>nt et d’une atteinte manifestementillicite à ce <strong>droit</strong>, ce qui selon le juge était loin d’être acquis en l’espèce, celui-ciprécise par ailleurs que «la balance <strong>de</strong>s intérêts n’est pas plus susceptible <strong>de</strong>justifier la voie choisie par les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs. A cet égard, il faut soulever – carc’est révélateur – que déjà lorsqu’il s’est agit pour le juge du fond <strong>de</strong> rencontrerla <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’exécution provisoire dans son jugement du 8 novembre 2000 26 ,celui-ci l’a rejetée au motif que «d’une part, les délais écoulés <strong>de</strong>puis le premiermanquement <strong>de</strong> la défen<strong>de</strong>resse sont tels que quelques mois <strong>de</strong> plus ou <strong>de</strong> moinsne sont pas <strong>de</strong> nature à nuire aux intérêts <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs et, d’autre part, parceque le préjudice que subirait la défen<strong>de</strong>resse en cas <strong>de</strong> réformation <strong>de</strong> la décision,si elle avait dû s’exécuter avant l’issue définitive du procès, serait sansaucune mesure avec <strong>de</strong>s avantages retirés par les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs d’une exécutionimmédiate». Cette appréciation du juge du fond 27 dans le contexte d’une utilisationdirecte et franche du nom Simenon justifie, a fortiori, la pru<strong>de</strong>nce que doits’imposer le juge <strong>de</strong>s référés 28 face à l’utilisation du nom «Si Mais Non» (Civ.Liège (réf.), 6 novembre 2003, J.L.M.B. 04/846, déjà citée).II.- L’urgence1. Conditions <strong>de</strong> compétence et <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>ment• «L’urgence en matière <strong>de</strong> référé est un élément constitutif <strong>de</strong> la compétencematérielle du juge» (Liège (1 ère ch.), 28 juin 2000, J.L.M.B. 00/1042, déjà citée).Comme on le sait, la compétence doit s’apprécier en fonction non pas <strong>de</strong> l’objetréel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, mais bien <strong>de</strong> l’objet tel que formulé dans l’acte introductifd’instance 29 . «Dès lors, vu la référence à l’urgence [dans la citation], c’est à justetitre que le tribunal s’est déclaré compétent» (C.trav. Liège (10 e ch.), 1 er avril2003, J.L.M.B. 03/673, déjà citée).• «C’est à bon <strong>droit</strong> que le premier juge s’est déclaré compétent dès lors quel’urgence était invoquée en citation» (Bruxelles (9 e ch.), 20 septembre 2002,J.L.M.B. 02/1039).• C’est ce que confirme encore la Cour <strong>de</strong> cassation dans un arrêt du 10 avril2003 : «que lorsqu’il est saisi d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> présentée comme urgente dansl’acte introductif d’instance, le juge <strong>de</strong>s référés est compétent pour en connaître;que s’il ne reconnaît pas l’urgence <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, il la déclare non fondée» (Cass.(1 ère ch.), 10 avril 2003, J.L.M.B. 03/581).2. Notion et balance <strong>de</strong>s intérêts• «Il est généralement admis qu’il y a urgence dès que la crainte d’un préjudiced’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend une décision immédiatesouhaitable» (Liège (7 e ch.), 28 juin 2000, J.L.M.B. 00/1042 ,, déjà citée 30 ; Liège (7 ech.), 22 mai 2001, J.L.M.B. 01/685, déjà citée).• L’urgence est une question <strong>de</strong> fait, «ce qui laisse au juge <strong>de</strong>s référés un largepouvoir d’appréciation en fait et, dans une juste mesure, la plus gran<strong>de</strong> li<strong>be</strong>rté»(Liège (7 e ch.), 22 mai 2001, J.L.M.B. 01/685, déjà citée) 31 .___________26. Il s’agit du jugement par lequel le juge du fond enjoignait au défen<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> cesser tout emploi dupatronyme Simenon comme enseigne.27. Souligné dans le texte.28. Souligné dans le texte.29. Voy., «<strong>Inédits</strong>… », cette revue, 1992, p. 509, 1993, p. 1121 et 2000, p. 359.30. L’arrêt cite J. VAN COMPERNOLLE, "Actualité du référé", Ann. dr. Louvain., 1989, p. 143 à 147.31. L’arrêt cite Cass., 21 mai 1987, Pas., 1987, I, 1160.

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