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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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148 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES6.- Nature <strong>de</strong>s mesures provisoires ordonnées en référéLes étu<strong>de</strong>s consacrées au référé font traditionnellement la distinction, après avoirétudié les questions <strong>de</strong> l’urgence et du provisoire, entre les différents types <strong>de</strong>mesures que peut prendre le juge <strong>de</strong>s référés, classées selon l’intensité <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>sinvoqués et l’étendue <strong>de</strong> la mesure sollicitée : d’une part, les mesures simplementconservatoires justifiées par <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s apparents, d’autre part, les mesuresd’anticipation justifiées par <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s certains et évi<strong>de</strong>nts.Comme rappelé ci-<strong>de</strong>ssus, j’ai récemment tenté <strong>de</strong> démontrer que cette classificationétait obsolète à partir du moment où l’on admettait que la seule portée duprovisoire était que la décision du juge <strong>de</strong>s référés n’avait aucune autorité <strong>de</strong>chose jugée à l’égard du juge du fond, ce qui autorise le juge <strong>de</strong>s référés à apprécierles <strong>droit</strong>s <strong>de</strong>s parties et à prendre toutes mesures, même irréversibles, pourautant qu’elles ne portent pas atteinte <strong>de</strong> façon définitive et irréparable aux <strong>droit</strong>sd’une <strong>de</strong>s parties 18 .Cette classification classique reste toutefois très généralement appliquée enjurispru<strong>de</strong>nce, non sans que règne, comme je le montrerai ci-après, une gran<strong>de</strong>confusion dans l’application <strong>de</strong>s différentes notions invoquées.6.1.- Mesures conservatoires et <strong>droit</strong>s apparents• S’inscrivant dans la jurispru<strong>de</strong>nce classique, la cour du travail <strong>de</strong> Liège rappelleque «le juge <strong>de</strong>s référés peut prendre notamment <strong>de</strong>s mesures d’attente ou conservatoirespour autant que <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s apparents justifient cette décision et sans qu’ilne règle définitivement la situation juridique <strong>de</strong>s parties» (C. trav. Liège (10 e ch.),1 er avril 2003, J.L.M.B. 03/673).• De même, la cour d’appel <strong>de</strong> Liège précise, dans un arrêt du 3 octobre 2002 «ques’agissant d’une mesure d’expertise qui présente un caractère conservatoire, iln’est pas exigé que la partie <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse justifie d’un <strong>droit</strong> évi<strong>de</strong>nt, incontestableet non sérieusement contesté». La cour prend, en outre, soin <strong>de</strong> préciser que«le juge <strong>de</strong>s référés ordonne une mesure d’instruction dont l’opportunité et lerésultat seront appréciés librement par le juge du fond à l’égard duquel la décisionn’a aucune autorité <strong>de</strong> chose jugée» 19 (Liège (7 e ch.), 3 octobre 2002, J.L.M.B.02/1181).• C’est ce que confirme encore le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong>Namur, saisi d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’interdiction <strong>de</strong> passer l’acte authentique <strong>de</strong> vented’un immeuble, introduite par un autre acquéreur se prétendant bénéficiaire d’uncompromis <strong>de</strong> vente antérieur : «il appartient au juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> n’ordonner lesmesures provisoires sollicitées […] que pour autant que [la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse] démontreà suffisance une apparence <strong>de</strong> <strong>droit</strong>, ce qui implique l’absence d’unecontestation sérieuse». Toutefois, précise ce magistrat, «l’existence d’une contestationsérieuse du <strong>droit</strong> invoqué ne peut, à elle seule, empêcher une mesure <strong>de</strong>référé, le juge <strong>de</strong>vant, en pareille hypothèse, s’appuyer sur l’évaluation et lacomparaison <strong>de</strong>s préjudices éventuels, à savoir celui que subirait le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur sila mesure sollicitée n’était pas ordonnée et celle du défen<strong>de</strong>ur si elle l’était». C’estl’application classique <strong>de</strong> la balance <strong>de</strong>s intérêts, généralement envisagée lors <strong>de</strong>l’appréciation <strong>de</strong> l’urgence 20 . Dans cette balance, estime le juge, «il apparaîtjustifié d’opter pour une approche […] préventive <strong>de</strong>s conséquences dommageablesd’une situation; qu’en d’autres termes, plutôt que <strong>de</strong> spéculer sur une éventuelleréparation par équivalent et a posteriori en fonction <strong>de</strong> ce que le juge du___________18. Voy. supra, p. 142 (I.1).19. L’arrêt cite G. DE LEVAL, "L’examen du fond <strong>de</strong>s affaires par le juge <strong>de</strong>s référés", J.T., 1982, p. 422,n° 11.20. Voy. infra, p. 153 (II.2).

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