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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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176 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLESV. Mesures diverses1. Référé et expertise• Le maître <strong>de</strong> l’ouvrage assigne en référé l’entrepreneur en vue d’obtenir lanomination d’un expert pour donner son avis sur l’origine <strong>de</strong> malfaçons.L’entrepreneur cite en intervention l’architecte, qui conteste la recevabilité <strong>de</strong> samise à la cause au motif qu’il n’a pas <strong>de</strong> lien contractuel avec l’entrepreneur. Lacour d’appel <strong>de</strong> Liège, dans un arrêt déjà cité du 3 octobre 2002 estime «qu’il estrecommandé, pour éviter d’aboutir à <strong>de</strong>s résultats incertains, voire choquants, <strong>de</strong>mettre toutes les parties concernées à la cause et <strong>de</strong> mettre les actions en interventionen état d’être jugées en même temps que l’action principale; qu’il n’est pasexclu que, même en l’absence <strong>de</strong> lien contractuel entre eux, l’entrepreneurcondamné puisse dans certains cas se retourner contre l’architecte si ce <strong>de</strong>rnier acommis une faute à son égard, la qualification à donner à semblable recours étant<strong>de</strong> la compétence du juge du fond». Et la cour ajoute : «que s’il faut éviter <strong>de</strong>contraindre une partie à suivre une mesure d’expertise lorsqu’elle est totalementétrangère à la question discutée et ne pourra certainement pas être inquiétée, iln’en va pas <strong>de</strong> même pour l’architecte dont le rôle est critiqué par un intervenantet à l’égard duquel l’expertise qui révélerait <strong>de</strong>s défaillances pourrait être uninstrument utile pour le maître d’œuvre soucieux d’être complètement in<strong>de</strong>mnisé»(Liège (7 e ch.), 3 octobre 2002, J.L.M.B. 02/1181, déjà citée).2. Référé et garanties à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>Le juge <strong>de</strong>s référés est fréquemment saisi <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s visant à empêcher ledéroulement normal du mécanisme <strong>de</strong> la garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, lorsquele bénéficiaire <strong>de</strong> cette garantie entend faire valoir ses <strong>droit</strong>s auprès du garant.Le juge <strong>de</strong>s référés doit se montrer extrêmement pru<strong>de</strong>nt dans ses interventionssous peine d’enlever au mécanisme <strong>de</strong> la garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> touteefficacité.• Le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Bruxelles a été amené à sepencher sur cette question par une ordonnance du 3 décembre 2001. En l’espècele litige opposait directement le donneur d’ordre <strong>de</strong> la garantie (lesétablissements Van Rymenant) et le bénéficiaire <strong>de</strong> la garantie (le C.H.U. Saint-Pierre), le garant (la B.B.L.) étant appelé à la cause en déclaration <strong>de</strong> jugementcommun.L’action introduite par le donneur d’ordre avait pour but d’obtenir qu’il soit faitinterdiction au bénéficiaire <strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong> faire appel à celle-ci auprès dugarant. Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur estimait que le juge <strong>de</strong>s référés pouvait, en l’espèce, avoirégard à l’exécution du contrat <strong>de</strong> base, nonobstant l’abstraction <strong>de</strong> la garantiedès lors que le litige opposait directement le donneur d’ordre au bénéficiaire.Pour le prési<strong>de</strong>nt du tribunal «la présence à la cause du bénéficiaire permet undébat contradictoire relativement au contrat <strong>de</strong> base (auquel la banque estétrangère et dans lequel elle n’a pas à s’immiscer), ce qui autorise le juge <strong>de</strong>sréférés à examiner les arguments développés par le donneur d’ordre 87 , sous lacondition que celui-ci démontre que la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du bénéficiaire excè<strong>de</strong>manifestement l’équilibre <strong>de</strong>s intérêts mis en place par la convention 88 ; qu’iln’en <strong>de</strong>meure pas moins que l’intervention du juge dans l’exécution normaled’une garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne peut être admise que dans les limitesstrictes <strong>de</strong> la frau<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> l’abus manifeste, sous peine <strong>de</strong> mettre en échec___________87. En ce qui concerne le non-respect du contrat <strong>de</strong> base88. La décision cite MARTIN et D ELIERNEUX, "Les garanties bancaires autonomes", R.P.D.B., compl. VII,1990, p. 597, n° 149 et SIMON et BRUYNEEL, "Chronique <strong>de</strong> <strong>droit</strong> bancaire privé : les opérations <strong>de</strong>banque -Les garanties indépendantes (1979, 1988)", Rev. Banque, 1989, p. 528.

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