JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 175développements quant au caractère avéré d’une contestation relative à un <strong>droit</strong>subjectif à partir du moment où une telle contestation peut se déduire <strong>de</strong> l’objetréel du litige» (Civ. Namur (réf.), 12 juillet 2004, J.L.M.B. 04/1010, déjà citée).4. Effets d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu au contentieux<strong>de</strong> la suspension sur le juge <strong>de</strong>s référés• Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur a eu à connaître d’un litige opposant <strong>de</strong>sparticuliers à la Région wallonne concernant le rachat par cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>l’immeuble appartenant au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur situé dans «la zone A étendue établie àproximité <strong>de</strong> l’aéroport <strong>de</strong> Bierset». Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs produisaient aux débatsune promesse unilatérale d’achat <strong>de</strong> leur immeuble intervenue entre eux et laRégion wallonne ainsi que les actes <strong>de</strong> levées d’options <strong>de</strong> l’achat promis,signés par les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs le 22 juin 2001.L’action en référé visait à obtenir la condamnation <strong>de</strong> la Région wallonne àpayer à titre <strong>de</strong> provision la somme <strong>de</strong> 9.900.000 francs, somme représentant leprix auquel la Région wallonne s’était engagée à leur racheter leur immeuble.Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs avaient introduit leur action en référé-provision dès lors que laRégion wallonne refusait <strong>de</strong> s’exécuter alors même que les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs étaient<strong>de</strong> leur côté engagés à racheter à <strong>de</strong>s tiers un autre immeuble à un prixéquivalent. La Région wallonne refusait <strong>de</strong> passer l’acte <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong>l’immeuble à la suite d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 10 août 2001,suspendant l’exécution <strong>de</strong> l’arrêté du gouvernement wallon du 19 octobre 2000délimitant la première zone du plan d’exposition au bruit <strong>de</strong> l’aéroport <strong>de</strong>Bierset (zone A), arrêté qui disposait en son article 3 : «Il est interdit augouvernement <strong>de</strong> la Région wallonne <strong>de</strong> poursuivre les procédures <strong>de</strong> promesses<strong>de</strong> ventes et d’achats, par lui-même ou par l’entremise d’une toute autrepersonne et ce, sous peine d’une astreinte <strong>de</strong> 3.000.000 francs par acte translatif<strong>de</strong> propriété ayant entraîné la perception en tout ou en partie du prixd’acquisition, que ledit acte soit établi sous seing privé ou en formeauthentique».Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur relève dans un premier temps «qu’il n’est contestépar aucune <strong>de</strong>s parties aux débats que dès [le 22 juin 2001] les obligations <strong>de</strong>caractère civil entre, d’une part, la Région wallonne […] et, d’autre part, [les<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs] se sont consolidées en manière telle que la vente est, dès alors,parfaite et en mesure <strong>de</strong> sortir tous ses effets, sous réserve <strong>de</strong>s modalitéspratiques qui ont pu être convenues, tant en ce qui concerne la passation <strong>de</strong>l’acte authentique que relativement au transfert effectif <strong>de</strong> propriété». Ce constatétant fait, le juge <strong>de</strong>s référés estime que «l’arrêt <strong>de</strong> suspension prononcé enréféré par le Conseil d’Etat le 10 août 2001, à le supposer opposable ergaomnes, ne produit, en tout état <strong>de</strong> cause, ses effets que «ex nunc», c’est-à-direpostérieurement à sa prononciation et non rétroactivement; qu’il s’ensuit que leseffets <strong>de</strong> <strong>droit</strong> civil nés <strong>de</strong> conventions souscrites le 22 juin 2001 ont commencéà se produire entre parties antérieurement à la prononciation <strong>de</strong> l’arrêt <strong>de</strong>suspension du Conseil d’Etat; que l’on voit mal dans quelle mesure cet arrêt, nepouvant par définition se prononcer que dans le contexte et la perspective d’uncontentieux <strong>de</strong> type objectif, pourrait venir pertur<strong>be</strong>r le cours normal <strong>de</strong>s effetsobligationnels d’une convention purement civile, entièrement parfaite et, aureste non contestée ni dans son existence ni dans sa légalité et ce, d’autant que,en l’espèce, les [<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs] n’ont été, en aucune façon, impliqués dans laprocédure <strong>de</strong>vant le Conseil d’Etat» (Civ. Namur (8 e ch. réf.), 18 septembre2001, J.L.M.B. 01/830).
176 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLESV. Mesures diverses1. Référé et expertise• Le maître <strong>de</strong> l’ouvrage assigne en référé l’entrepreneur en vue d’obtenir lanomination d’un expert pour donner son avis sur l’origine <strong>de</strong> malfaçons.L’entrepreneur cite en intervention l’architecte, qui conteste la recevabilité <strong>de</strong> samise à la cause au motif qu’il n’a pas <strong>de</strong> lien contractuel avec l’entrepreneur. Lacour d’appel <strong>de</strong> Liège, dans un arrêt déjà cité du 3 octobre 2002 estime «qu’il estrecommandé, pour éviter d’aboutir à <strong>de</strong>s résultats incertains, voire choquants, <strong>de</strong>mettre toutes les parties concernées à la cause et <strong>de</strong> mettre les actions en interventionen état d’être jugées en même temps que l’action principale; qu’il n’est pasexclu que, même en l’absence <strong>de</strong> lien contractuel entre eux, l’entrepreneurcondamné puisse dans certains cas se retourner contre l’architecte si ce <strong>de</strong>rnier acommis une faute à son égard, la qualification à donner à semblable recours étant<strong>de</strong> la compétence du juge du fond». Et la cour ajoute : «que s’il faut éviter <strong>de</strong>contraindre une partie à suivre une mesure d’expertise lorsqu’elle est totalementétrangère à la question discutée et ne pourra certainement pas être inquiétée, iln’en va pas <strong>de</strong> même pour l’architecte dont le rôle est critiqué par un intervenantet à l’égard duquel l’expertise qui révélerait <strong>de</strong>s défaillances pourrait être uninstrument utile pour le maître d’œuvre soucieux d’être complètement in<strong>de</strong>mnisé»(Liège (7 e ch.), 3 octobre 2002, J.L.M.B. 02/1181, déjà citée).2. Référé et garanties à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>Le juge <strong>de</strong>s référés est fréquemment saisi <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s visant à empêcher ledéroulement normal du mécanisme <strong>de</strong> la garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, lorsquele bénéficiaire <strong>de</strong> cette garantie entend faire valoir ses <strong>droit</strong>s auprès du garant.Le juge <strong>de</strong>s référés doit se montrer extrêmement pru<strong>de</strong>nt dans ses interventionssous peine d’enlever au mécanisme <strong>de</strong> la garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> touteefficacité.• Le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Bruxelles a été amené à sepencher sur cette question par une ordonnance du 3 décembre 2001. En l’espècele litige opposait directement le donneur d’ordre <strong>de</strong> la garantie (lesétablissements Van Rymenant) et le bénéficiaire <strong>de</strong> la garantie (le C.H.U. Saint-Pierre), le garant (la B.B.L.) étant appelé à la cause en déclaration <strong>de</strong> jugementcommun.L’action introduite par le donneur d’ordre avait pour but d’obtenir qu’il soit faitinterdiction au bénéficiaire <strong>de</strong> la garantie <strong>de</strong> faire appel à celle-ci auprès dugarant. Le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur estimait que le juge <strong>de</strong>s référés pouvait, en l’espèce, avoirégard à l’exécution du contrat <strong>de</strong> base, nonobstant l’abstraction <strong>de</strong> la garantiedès lors que le litige opposait directement le donneur d’ordre au bénéficiaire.Pour le prési<strong>de</strong>nt du tribunal «la présence à la cause du bénéficiaire permet undébat contradictoire relativement au contrat <strong>de</strong> base (auquel la banque estétrangère et dans lequel elle n’a pas à s’immiscer), ce qui autorise le juge <strong>de</strong>sréférés à examiner les arguments développés par le donneur d’ordre 87 , sous lacondition que celui-ci démontre que la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du bénéficiaire excè<strong>de</strong>manifestement l’équilibre <strong>de</strong>s intérêts mis en place par la convention 88 ; qu’iln’en <strong>de</strong>meure pas moins que l’intervention du juge dans l’exécution normaled’une garantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne peut être admise que dans les limitesstrictes <strong>de</strong> la frau<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> l’abus manifeste, sous peine <strong>de</strong> mettre en échec___________87. En ce qui concerne le non-respect du contrat <strong>de</strong> base88. La décision cite MARTIN et D ELIERNEUX, "Les garanties bancaires autonomes", R.P.D.B., compl. VII,1990, p. 597, n° 149 et SIMON et BRUYNEEL, "Chronique <strong>de</strong> <strong>droit</strong> bancaire privé : les opérations <strong>de</strong>banque -Les garanties indépendantes (1979, 1988)", Rev. Banque, 1989, p. 528.
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