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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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166 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLESd’en assurer la continuité», va considérer qu’eu égard aux circonstances <strong>de</strong> fait, lerecours à la procédure unilatérale ne se justifiait pas. Pour le juge, dès lors que «lasolution <strong>de</strong>s conflits collectifs du travail n’est pas du ressort <strong>de</strong>s tribunaux maisbien <strong>de</strong>s instances <strong>de</strong> concertation», son intervention n’est envisageable que pourfaire cesser la «violation avérée» d’un <strong>droit</strong> subjectif (ou son «risque imminent»),à l’occasion <strong>de</strong> l’exercice du <strong>droit</strong> <strong>de</strong> grève : «pour apprécier l’existence d’unemenace pour <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s subjectifs, le juge doit tenir compte du contexte social et<strong>de</strong>s armes disponibles pour chacune <strong>de</strong>s parties dans ce genre <strong>de</strong> conflit. Laquestion posée […] est donc d’apprécier si les faits décrits sont à considérercomme l’exercice normal <strong>de</strong> l’arme <strong>de</strong> la grève. Il n’y a voie <strong>de</strong> fait que si lesévénements dépassent <strong>de</strong> façon manifeste les limites <strong>de</strong> l’exercice socialementaccepté du <strong>droit</strong> <strong>de</strong> grève.Le juge, se prévalant <strong>de</strong> l’ordonnance précitée du 8 mars 2003 <strong>de</strong> sa proprejuridiction 67 , relève que «l’existence d’un piquet <strong>de</strong> grève (s’il se limite à être ungroupe <strong>de</strong> personnes se tenant à l’entrée <strong>de</strong> l’entreprise pour manifester publiquementl’existence <strong>de</strong> la grève) et l’entrave psychologique que celui-ci peut représenterpour toute personne désirant se rendre dans les locaux <strong>de</strong> l’entreprise, nepeut en soi être considéré comme une réelle atteinte aux <strong>droit</strong>s [<strong>de</strong> l’employeur].Cela n’autorise cependant pas le piquet à se transformer en une entrave physique,voire à se rendre coupable <strong>de</strong> violence ou d’injures». Revenant aux faits dont il estsaisi, le juge estime que «lorsque l’on remet les faits dans un contexte <strong>de</strong> conflitsocial, il ne faut pourtant pas oublier que l’intimidation fait partie <strong>de</strong>s armessocialement acceptables. Pour fon<strong>de</strong>r l’ordonnance unilatérale, il ne suffisait doncpas que la menace soit apparente ou possible, mais son existence <strong>de</strong>vait êtreprouvée et réelle». Or le juge constate que l’agence n’apporte pas la preuve que lepiquet qui entravait l’accès à l’incinérateur (par le biais <strong>de</strong> véhicule privés) «auraitvéritablement empêché le passage d’un camion dont le chauffeur aurait émis lesouhait <strong>de</strong> passer. Le constat d’huissier ne fait pas état d’éventuelles tentatives <strong>de</strong>la direction <strong>de</strong> laisser passer <strong>de</strong>s camions. […] si les grévistes avaient malgré cesdémarches maintenu une entrave physique à ce que le service soit assuré, il yaurait eu matière à recourir au pouvoir <strong>judiciaire</strong>» 68 (Civ. Bruxelles (réf.), 9novembre 2000, J.L.M.B. 04/1004, déjà citée).L’effort du juge à circonscrire <strong>de</strong> la façon la plus stricte son intervention possibledans le cadre d’un conflit collectif doit être salué. Toutefois, il pourrait être àdouble tranchant, puisqu’en définitive, pratiquement, ce qui est reproché àl’employeur, c’est <strong>de</strong> n’avoir pas tenté <strong>de</strong> passer outre le piquet <strong>de</strong> grève (<strong>de</strong> leforcer), au risque d’aller à l’affrontement. Une telle attitu<strong>de</strong> pouvant être comprisepar les travailleurs comme une provocation. Comme pour justifier son audace, lemagistrat conclu en estimant que «le défaut <strong>de</strong> tentative (autre que <strong>judiciaire</strong>) <strong>de</strong> lapart <strong>de</strong> la direction pour éviter la violation <strong>de</strong> ses <strong>droit</strong>s, laisse croire que lerecours au juge dans le cadre <strong>de</strong>s conflits collectifs <strong>de</strong> travail est davantage unearme pour briser un mouvement <strong>de</strong> protestation qu’un <strong>be</strong>soin <strong>de</strong> protection <strong>de</strong><strong>droit</strong>s subjectifs légitimes». Sur ce point, on ne peut pas, je pense, lui donner tout àfait tort 69 .___________67. Civ. Bruxelles (réf.), 8 mars 2000, J.T.T., 2000, p. 208.68. Dans l’affaire Léonidas, précitée ( supra, p. 164 (III.4)), le requérant unilatéral avait joint à son dossier<strong>de</strong>s témoignages <strong>de</strong> clients faisant état d’actes <strong>de</strong> menaces précises ou <strong>de</strong> violences physiques à leurencontre, pour justifier la voie <strong>de</strong> fait. Sur requête unilatérale, le juge s’en était manifestement satisfait.Sur tierce opposition, le juge avait au contraire estimé que ces attestations <strong>de</strong>vaient «eu égard à leurstyle, leur forme et leur contenu, être considérées avec une extrême pru<strong>de</strong>nce et ne [pouvaient] avoirune force probante déterminante pour en déduire en apparence l’existence d’une voie <strong>de</strong> fait» (J.T.T.,2000, p. 209).69. Sur l’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dans le cadre <strong>de</strong> conflits sociaux, voy. encore notamment : Cass.,31 janvier 1997, Pas., 1997, I, n° 56 et Civ. Liège (réf.), 10 mars 2003, cette revue, 2003, p. 751.

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