Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be
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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 177l’abstraction qui s’attache à cette forme <strong>de</strong> garantie, laquelle a été acceptée parle donneur d’ordre en connaissance <strong>de</strong> cause au moment <strong>de</strong> son émission 89 ».Dans le cas d’espèce, après une analyse minutieuse <strong>de</strong>s rapports contractuelsliant les parties, le tribunal estime que «l’appel à la garantie effectué par leC.H.U. Saint-Pierre apparaît sans aucun fon<strong>de</strong>ment au regard <strong>de</strong>s clauses ducontrat et est, par conséquent, manifestement abusif; on ne pourrait, en effet,qualifier autrement un appel à la garantie qui s’appuie sur une créancemanifestement inexistante, au regard <strong>de</strong>s termes mêmes du contrat ainsi qu’ilapparaît d’un examen sommaire puisqu’il n’est pas contesté, en fait, qu’il n’y eujamais <strong>de</strong> planning d’exécution […]» (Civ. Bruxelles (réf.), 3 décembre 2001,J.L.M.B. 03/954).• Une société <strong>de</strong> <strong>droit</strong> <strong>be</strong>lge avait conclu un contrat avec la société «Ciment duSahel» <strong>de</strong> <strong>droit</strong> sénégalais, concernant le montage d’une cimenterie au Sénégal.La société <strong>be</strong>lge avait accordé à la société sénégalaise une garantie à première<strong>de</strong>man<strong>de</strong> par l’intermédiaire <strong>de</strong> la Belgolaise. La société sénégalaise entendaitfaire appel à cette garantie dans <strong>de</strong>s conditions formellement contestées par lasociété <strong>be</strong>lge. Celle-ci a, en conséquence, introduit une action en référé, surrequête unilatérale, dont le double objet ne manque pas d’originalité.En effet, par une seule et même requête, la société <strong>be</strong>lge sollicite, d’une part,une abréviation du délai <strong>de</strong> citer afin <strong>de</strong> pouvoir introduire une procédure enréféré sans subir la prolongation du délai <strong>de</strong> citation prévue à l’article 55 duco<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong> <strong>de</strong> quatre-vingt jours pour une partie adverse ayant son siègesocial au Sénégal (le délai abrégé sollicité étant <strong>de</strong> trente jours). D’autre part, larequête avait pour objet d’obtenir qu’il soit fait interdiction à la banque garante<strong>de</strong> donner une suite à l’appel à la garantie qui lui serait ou lui aurait déjà étéadressé par la société sénégalaise et ce, aussi longtemps qu’une décision rendueen référé n’aurait pas validé cet appel à la garantie.Manifestement séduit par cette façon d’agir, cumulant la mesure provisoire surrequête unilatérale avec l’introduction d’une procédure contradictoire sous lebénéfice d’une abréviation du délai <strong>de</strong> citer, le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> commerce<strong>de</strong> Liège fait <strong>droit</strong> à cette double <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. En ce qui concernel’abréviation du délai <strong>de</strong> citer, le juge considère que «l’urgence particulière <strong>de</strong> lacause et <strong>de</strong>s facilités <strong>de</strong> communication actuelles, tant <strong>de</strong>s personnes que <strong>de</strong>sécrits, imposent <strong>de</strong> réduire le délai global <strong>de</strong> quatre-vingt-<strong>de</strong>ux jours à trentejours». Le juge a toutefois invité, dans son dispositif, la requérante «à transmettrel’acte introductif d’instance par télécopieur à la S.A. Ciment du Sahel et laS.A. Banque Belgolaise, dans les trois jours <strong>de</strong> la signification <strong>de</strong> cet acte». Ence qui concerne la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> mesure provisoire jusqu’à ce qu’il soit statuédans le cadre du référé contradictoire, le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong>Liège estime que «les garanties bancaires sont vitales à l’exercice du commerceinternational. Elles ne sont toutefois pas exemptes <strong>de</strong> risques d’abus dont uneentreprise peut légitimement vouloir se prémunir en recourant à justice. Lesgaranties bancaires sont toujours susceptibles d’être exécutées dans <strong>de</strong>s délaisextrêmement brefs, ce qui, dans le cas d’espèce où le délai <strong>de</strong> la citation <strong>de</strong>trente jours restera fort long, autorise le recours à la requête unilatérale et à lamesure qui sera prise ci-après sans préjudice non seulement quant à la décisionau fond – ce qui va <strong>de</strong> soi – mais aussi quant à la décision que prendra le juge<strong>de</strong>s référés». En conséquence, le juge fait interdiction à la banque garante <strong>de</strong>___________89. La décision cite encore C. HOUSSA, "Intervention du juge et <strong>de</strong>s arbitres dans l’exécution <strong>de</strong>sgaranties", L’actualité <strong>de</strong>s garanties à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, Bruylant, 1998, p. 220 à 227 qui — précisel’ordonnance —, «souligne à quel point il est délicat <strong>de</strong> concilier le principe <strong>de</strong> l’abstraction <strong>de</strong> lagarantie à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> avec un examen, aussi sommaire soit-il, du bien-fondé <strong>de</strong> l’appel à lagarantie au regard <strong>de</strong> l’équilibre contractuel, tout en indiquant qu’il appartient au juge d’éviter quel’exécution <strong>de</strong> la garantie soit un instrument <strong>de</strong> spoliation au détriment du donneur d’ordre».