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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 175développements quant au caractère avéré d’une contestation relative à un <strong>droit</strong>subjectif à partir du moment où une telle contestation peut se déduire <strong>de</strong> l’objetréel du litige» (Civ. Namur (réf.), 12 juillet 2004, J.L.M.B. 04/1010, déjà citée).4. Effets d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu au contentieux<strong>de</strong> la suspension sur le juge <strong>de</strong>s référés• Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur a eu à connaître d’un litige opposant <strong>de</strong>sparticuliers à la Région wallonne concernant le rachat par cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>l’immeuble appartenant au <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur situé dans «la zone A étendue établie àproximité <strong>de</strong> l’aéroport <strong>de</strong> Bierset». Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs produisaient aux débatsune promesse unilatérale d’achat <strong>de</strong> leur immeuble intervenue entre eux et laRégion wallonne ainsi que les actes <strong>de</strong> levées d’options <strong>de</strong> l’achat promis,signés par les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs le 22 juin 2001.L’action en référé visait à obtenir la condamnation <strong>de</strong> la Région wallonne àpayer à titre <strong>de</strong> provision la somme <strong>de</strong> 9.900.000 francs, somme représentant leprix auquel la Région wallonne s’était engagée à leur racheter leur immeuble.Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs avaient introduit leur action en référé-provision dès lors que laRégion wallonne refusait <strong>de</strong> s’exécuter alors même que les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs étaient<strong>de</strong> leur côté engagés à racheter à <strong>de</strong>s tiers un autre immeuble à un prixéquivalent. La Région wallonne refusait <strong>de</strong> passer l’acte <strong>de</strong> rachat <strong>de</strong>l’immeuble à la suite d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 10 août 2001,suspendant l’exécution <strong>de</strong> l’arrêté du gouvernement wallon du 19 octobre 2000délimitant la première zone du plan d’exposition au bruit <strong>de</strong> l’aéroport <strong>de</strong>Bierset (zone A), arrêté qui disposait en son article 3 : «Il est interdit augouvernement <strong>de</strong> la Région wallonne <strong>de</strong> poursuivre les procédures <strong>de</strong> promesses<strong>de</strong> ventes et d’achats, par lui-même ou par l’entremise d’une toute autrepersonne et ce, sous peine d’une astreinte <strong>de</strong> 3.000.000 francs par acte translatif<strong>de</strong> propriété ayant entraîné la perception en tout ou en partie du prixd’acquisition, que ledit acte soit établi sous seing privé ou en formeauthentique».Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur relève dans un premier temps «qu’il n’est contestépar aucune <strong>de</strong>s parties aux débats que dès [le 22 juin 2001] les obligations <strong>de</strong>caractère civil entre, d’une part, la Région wallonne […] et, d’autre part, [les<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs] se sont consolidées en manière telle que la vente est, dès alors,parfaite et en mesure <strong>de</strong> sortir tous ses effets, sous réserve <strong>de</strong>s modalitéspratiques qui ont pu être convenues, tant en ce qui concerne la passation <strong>de</strong>l’acte authentique que relativement au transfert effectif <strong>de</strong> propriété». Ce constatétant fait, le juge <strong>de</strong>s référés estime que «l’arrêt <strong>de</strong> suspension prononcé enréféré par le Conseil d’Etat le 10 août 2001, à le supposer opposable ergaomnes, ne produit, en tout état <strong>de</strong> cause, ses effets que «ex nunc», c’est-à-direpostérieurement à sa prononciation et non rétroactivement; qu’il s’ensuit que leseffets <strong>de</strong> <strong>droit</strong> civil nés <strong>de</strong> conventions souscrites le 22 juin 2001 ont commencéà se produire entre parties antérieurement à la prononciation <strong>de</strong> l’arrêt <strong>de</strong>suspension du Conseil d’Etat; que l’on voit mal dans quelle mesure cet arrêt, nepouvant par définition se prononcer que dans le contexte et la perspective d’uncontentieux <strong>de</strong> type objectif, pourrait venir pertur<strong>be</strong>r le cours normal <strong>de</strong>s effetsobligationnels d’une convention purement civile, entièrement parfaite et, aureste non contestée ni dans son existence ni dans sa légalité et ce, d’autant que,en l’espèce, les [<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs] n’ont été, en aucune façon, impliqués dans laprocédure <strong>de</strong>vant le Conseil d’Etat» (Civ. Namur (8 e ch. réf.), 18 septembre2001, J.L.M.B. 01/830).

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