Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be
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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 183n’a plus aucun intérêt à invoquer le grief que la décision attaquée lui aurait infligéeen lui adressant – fût-ce à titre précaire – ladite injonction […]; que la question<strong>de</strong> savoir si les moyens développés en ce sens par l’Etat <strong>be</strong>lge sont recevableset fondés présente actuellement un caractère purement théorique, d’autant quel’ordonnance attaquée réserve les dépens; Qu’il y a lieu <strong>de</strong> rappeler à cet égardque, dès lors qu’elles ne règlent pas les <strong>droit</strong>s <strong>de</strong>s parties, mais se bornent à réglerau provisoire une situation urgente, en ordonnant ou en interdisant, les ordonnances<strong>de</strong> référé sont dépourvues <strong>de</strong> la présomption <strong>de</strong> vérité qui constitue l’effetpositif <strong>de</strong> la chose jugée 103 ; qu’au surplus, le non-respect par l’Etat <strong>be</strong>lge <strong>de</strong>l’injonction contenue dans l’ordonnance attaquée est acquis; que la confirmationou la réformation en <strong>de</strong>gré d’appel <strong>de</strong> ladite ordonnance serait dès lors sansinci<strong>de</strong>nce sur les conséquences juridiques susceptibles d’être tirées le cas échéantpar [l’intimé], en particulier sur le plan <strong>de</strong> la responsabilité civile, <strong>de</strong> cette inexécution<strong>de</strong> l’ordonnance attaquée par l’Etat <strong>be</strong>lge; que l’appel est, en conséquence,<strong>de</strong>venu sans objet» (Bruxelles (3 e ch.), 9 mars 1999, J.L.M.B. 04/1021).• Notons encore, quoique ceci n’est pas propre au référé, que dans l’ordonnancedéjà citée du prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Bruxelles du 3décembre 2001, le juge rejette la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’astreinte pour les motifs suivants :«qu’il n’y a, toutefois, pas lieu d’accueillir la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’astreinte, n’ayant paslieu <strong>de</strong> présumer que le C.H.U. Saint-Pierre ne se conformera pas à la présentedécision». Cet attendu sous-entend implicitement qu’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’astreinte neserait valablement introduite que s'il y a <strong>de</strong>s éléments permettant <strong>de</strong> «présumer»que la partie défen<strong>de</strong>resse ne se conformera pas à l’ordre du juge (Civ. Bruxelles(réf.), 3 décembre 2001, J.L.M.B. 03/954, déjà citée).JACQUES ENGLEBERTAvocat aux barreaux <strong>de</strong> Bruxelles et <strong>de</strong> ParisNouvelle <strong>de</strong>s PalaisFaculté <strong>de</strong> <strong>droit</strong> <strong>de</strong> l'U.Lg.La prescription <strong>de</strong> l'action publique en pratique18 février 2005 – <strong>de</strong> 16 h. à 19h.16.00 : Accueil et introduction, MICHEL PÂQUES, doyen <strong>de</strong> la Faculté <strong>de</strong> <strong>droit</strong> <strong>de</strong> l'U.Lg.16.15 : Succession <strong>de</strong> lois : mo<strong>de</strong> d'emploi, FRÉDÉRIC CLOSE, conseiller à la Cour <strong>de</strong> cassation16.45 : L'article 24 du T.P.C.P.P. : l'ancien et le nouveau, OLIVIER MICHIELS, U.Lg., juge autribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Liège.17.45 : L'arrêt <strong>de</strong> la Cour d'arbitrage <strong>de</strong> janvier 2005 relatif à l'article 24 T.P.C.P.P., PIERREMONVILLE, U.Lg., avocat.18.15 : L'arrêt <strong>de</strong> la Cour d'arbitrage <strong>de</strong> janvier 2005 relatif à l'article 24 T.P.C.P.P. : etaprès ?, ANN JACOBS, U.Lg.18.40 : Prescription et délai raisonnable, ADRIEN MASSET, U.Lg., avocat.Formation permanente : 3 points.Lieu : Faculté <strong>de</strong> <strong>droit</strong> <strong>de</strong> l'U.Lg. (bâtiment B-31).Participation : 30— compte 340-0904596-12 — mention «Colloque prescription ULg».Les frais d'inscription <strong>de</strong>s magistrats sont pris en charge par le SPF Justice.Renseignements : Julie Debroux (tél. : 04.366.31.59 – fax : 04.366.45.37 – courriel :J.Debroux@ulg.ac.<strong>be</strong>).___________103. L’arrêt cite P. MARCHAL, Les référés, Larcier, 1992, n° 35, p. 68.