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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 159conséquence» l’ordonnance rendue antérieurement sur requête unilatérale à défautd’extrême urgence «qui ne doit pas résulter <strong>de</strong> la passivité du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur quiattend la <strong>de</strong>rnière minute avant d’entreprendre la recherche d’une solution audifférend ou au problème auquel il est confronté.En l’espèce le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur qui disposait d’un matériel informatique (trieuse etcalibreuse <strong>de</strong> fruits par gestion informatisée), avec un co<strong>de</strong> d’accès temporaire,avait introduit la veille <strong>de</strong> l’expiration du co<strong>de</strong>, une requête unilatérale en vued’obtenir la condamnation <strong>de</strong>s sociétés ayant livré le matériel, à lui délivrer leco<strong>de</strong> définitif, arguant notamment du risque <strong>de</strong> dépérissement <strong>de</strong> près <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux centcinquante tonnes <strong>de</strong> fruits. La cour considère que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur originaire quin’ignorait pas ne disposer que d’un co<strong>de</strong> temporaire et qui, par ailleurs, avait étéinformé dix jours avant le blocage <strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong> la date fatidique, avait eu «toutesoccasions d’entreprendre plus tôt et par la voie normale les démarches utiles pourque la jouissance <strong>de</strong> la trieuse lui soit acquise» (Liège (7 e ch.), 18 février 2003,J.L.M.B. 03/755).• L’inertie du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur peut encore résulter du fait qu’il ait laissé s’écouler sansagir le délai pour introduire un recours administratif contre l’acte incriminé enréféré : «que si [la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse] est aujourd’hui forclose <strong>de</strong> ces recours, c’est àraison <strong>de</strong> sa seule inaction, et non, comme elle le prétend dans le cadre <strong>de</strong> laprésente instance parce qu’elle n’apprit l’existence <strong>de</strong> l’acte incriminé qu’après laforclusion <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> recours administratives; […] qu’il n’y a pas lieu à référélorsque le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur […] a provoqué lui-même la situation d’urgence dont il seprévaut» (Civ. Mons (réf.), 8 octobre 1999, J.L.M.B. 00/587, déjà citée).• Par contre, il a été jugé que «l’urgence n’est pas contredite par la durée d’uneprocédure qui, au vu <strong>de</strong> l’argumentation âprement développée <strong>de</strong> part et d’autre,justifiait le temps qui lui fut consacrée» (Liège (7 e ch.), 2 mars 2000, J.L.M.B.00/354, déjà citée).6. Urgence et inertie du… défen<strong>de</strong>ur !Il est <strong>de</strong>s cas où l’attitu<strong>de</strong> du défen<strong>de</strong>ur peut être prise en compte par le juge pourapprécier <strong>de</strong> l’urgence.• Dans l’affaire, par ailleurs déjà longuement commentée 45 , du litige opposantcertains riverains aux exploitant du dancing «La ferme <strong>de</strong> l’abbaye <strong>de</strong> Géronsart»,le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur estime que les exploitants du dancing «justifientlargement l’urgence [qu’ils] invoquent en considération <strong>de</strong>s charges financièresqui se font <strong>de</strong> plus en plus pressantes; […]; que les risques <strong>de</strong> faillite se précisent».Mais, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette considération, le juge en profite pour stigmatiser l’attitu<strong>de</strong><strong>de</strong>s défen<strong>de</strong>urs (certains riverains dont, ceci expliquant peut-être cela, un avocatbien en vue au barreau <strong>de</strong> Namur) qui avaient soulevé l’absence d’urgence enraison <strong>de</strong> «l’incurie» <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs : «que cette <strong>de</strong>rnière affirmation est audacieusedans la mesure où les pièces produites révèlent que les riverains […],quoique pourtant <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs dans la procédure pendante <strong>de</strong>vant le juge <strong>de</strong> paix,n’ont jamais mis un empressement particulier à diligenter cette procédure, ce quesoulignait d’ailleurs le premier juge en rappelant la nécessité d’une collaborationloyale <strong>de</strong>s parties à l’instruction <strong>de</strong> la cause». Il apparaît ainsi manifestement quele juge <strong>de</strong>s référés n’accepte pas que les riverains, qui ont obtenu <strong>de</strong>vant le juge <strong>de</strong>paix une mesure provisoire (jusqu’au prononcé du jugement au fond)d’interdiction d’exploiter le dancing, ne fassent plus rien pour diligenter cetteprocédure (Civ. Namur (8 e ch.réf.), 20 décembre 2002, J.L.M.B. 02/1254, déjàcitée).___________45. Voy. supra, p. 144 (I.3).

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