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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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152 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLESen vue d’obtenir «une mesure d’expertise jumelée à la production <strong>de</strong> documents»ainsi qu’une «interdiction <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r au licenciement <strong>de</strong>s [<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs] avant ledépôt du rapport d’expertise». Sur cette secon<strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> la cour constate que «ladécision paraît bien acquise que les quelque sept cent vingt travailleurs menacésseront incessamment licenciés; que la vente annoncée <strong>de</strong>s bâtiments confirme ladétermination <strong>de</strong> l’intimée d’en finir avec sa division «poids lourd» à Herstal;qu’il n’est en pareille circonstance pas du pouvoir du juge d’ordonner une poursuite<strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> travail et d’intimer l’ordre <strong>de</strong> ne pas licencier; quel’entrepreneur reste libre, sous la réserve <strong>de</strong> l’abus <strong>de</strong> <strong>droit</strong> et <strong>de</strong>s préalablesd’information et <strong>de</strong> loyauté, <strong>de</strong> donner préavis et <strong>de</strong> faire ou non prester ceux-ci;qu’une décision <strong>judiciaire</strong>, surtout en référé, et dans les circonstances <strong>de</strong> l’espèce,notamment eu égard à l’importance numérique du personnel, ne pourrait contraindrel’intimé à maintenir l’usine en vie et à poursuivre une relation contractuelle»(Liège (7 e ch.), 22 mai 2001, J.L.M.B. 01/685).Sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’expertise, par contre, la cour estime la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> fondée dès lors«que ne peut être exclue une sanction <strong>judiciaire</strong> <strong>de</strong> la décision <strong>de</strong> mettre fin auxcontrats dès lors que la rupture est fautive parce que décidée brutalement, sansnécessité financière et sans égard pour les propositions formulées par le personneldont la contribution passée à un précé<strong>de</strong>nt plan <strong>de</strong> redressement a permis àl’employeur <strong>de</strong>s économies substantielles dont les travailleurs ont fait quelquetemps les frais». La cour précise néanmoins que «les mesures provisoires etconservatoires que le juge <strong>de</strong>s référés peut décréter doivent rester mesurées;qu’elles doivent principalement ai<strong>de</strong>r les appelants à préparer, en pleine connaissance<strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> la cause, la procédure au fond que logiquement ils introduirontà défaut d’obtenir d’être entendus et récompensés pour <strong>de</strong>s efforts méritoiresqu’ils avaient fournis et qui ont fait […] le succès <strong>de</strong> l’intimée». La cour nommeen conséquence un expert qui pourra se faire remettre une série <strong>de</strong> documents etprécise, comme à contrecœur, «qu’aller au-<strong>de</strong>là n’est pas possible dans le cadre duréféré».• La cour d’appel <strong>de</strong> Liège a encore considéré, dans un arrêt du 12 octobre 1999«que dans la recherche d’une solution mettant les intérêts respectifs en balance, iln’est pas hérétique – au sta<strong>de</strong> du référé – d’admettre certains aménagements à laforce obligatoire <strong>de</strong>s contrats lorsque <strong>de</strong>s événements imprévisibles lors <strong>de</strong> saconclusion ou la nature <strong>de</strong>s choses, conçue comme un agencement <strong>de</strong> faits et <strong>de</strong>circonstances qui s’imposent au juriste dans l’ordre rationnel auquel il souscrit,modifient profondément l’économie <strong>de</strong> celui-ci» 25 (Liège (7 e ch.), 12 octobre1999, J.L.M.B. 99/1221, déjà citée).- d. Rejet d’une injonction <strong>de</strong> ne pas faire• Le litige qui oppose <strong>de</strong>puis longtemps les héritiers <strong>de</strong> GEORGES SIMENON à unhôtelier Liégeois qui avait dénommé son établissement «Simenon» donne unexemple très intéressant <strong>de</strong> justification du refus, par le juge <strong>de</strong>s référés,d’ordonner au provisoire, une injonction <strong>de</strong> ne pas faire.Une procédure <strong>de</strong> plusieurs années avait conduit à l’interdiction <strong>de</strong> l’usage dunom «Simenon» comme enseigne commerciale pour cet hôtel. Persévérant, etnon dépourvu d’imagination, l’hôtelier avait décidé à la suite <strong>de</strong> cette procédure<strong>de</strong> dénommer son hôtel «Si Mais Non». Les héritiers <strong>de</strong> GEORGES SIMENONassignèrent à nouveau l’hôtelier en référé en vue d’obtenir sa condamnation àcesser tout usage <strong>de</strong> ce nouveau nom ou <strong>de</strong> tout autre nom similaire au nompatronymique «Simenon».___________25. L’arrêt cite X. DIEUX, "Réflexions sur la force obligatoire <strong>de</strong>s contrats et sur la théorie <strong>de</strong>l’imprévision", R.C.J.B., 1983, p. 393 et 403.

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