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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 143• Ainsi, la cour d’appel <strong>de</strong> Liège déci<strong>de</strong> qu’«il n’est pas interdit au juged’examiner le <strong>droit</strong> <strong>de</strong>s parties et <strong>de</strong> préjuger du fond, sauf à gar<strong>de</strong>r à l’esprit queson ordonnance peut avoir, en fait, <strong>de</strong>s suites durables et être à l’origine d’unpréjudice qu’une décision différente du juge du fond peut rendre injustifié 5 »(Liège (1 ère ch.), 28 juin 2000, J.L.M.B. 00/1042).• Par contre, dans un arrêt du 12 octobre 1999, une autre chambre <strong>de</strong> la même couravait estimé que «le référé est pratiquement <strong>de</strong>venu un procédé <strong>de</strong> règlement <strong>de</strong>fond 6 ; qu’au provisoire, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s référés peut autoriser <strong>de</strong>s mesures ayantd’un point <strong>de</strong> vue pratique <strong>de</strong>s effets définitifs» (Liège (7 e ch.), 12 octobre 1999,J.L.M.B., 99/1221).• Selon le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Namur au contraire, «lejuge <strong>de</strong>s référés ne peut s’immiscer dans l’appréciation au fond, c’est-à-diredonner, quant au fond, raison à l’une <strong>de</strong>s parties et tort à l’autre et se prononcersur le conflit qui les divise» (Civ. Namur (8 e ch. réf.), 20 décembre 2002, J.L.M.B.02/1253).• La cour d’appel <strong>de</strong> Liège, saisie d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’exécution forcée d’une clausecontractuelle <strong>de</strong> non-concurrence 7 , réussit une rapi<strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s différentesnotions qu’implique le référé, en décidant par un arrêt du 14 janvier 2000 «qu’il ya urgence dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voired’inconvénients sérieux, rend une décision immédiatement souhaitable, ce quiimplique souvent que le juge procè<strong>de</strong> à la mise en balance <strong>de</strong>s intérêts en présence,à la confrontation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux préjudice éventuels, et donc à une appréciationsommaire du fond, l’essentiel étant que sa décision ne soit ni déclarative ni constitutive<strong>de</strong> <strong>droit</strong> et qu’il puisse statuer sans crainte raisonnable d’être contredit parle juge du fond» (Liège (7 e ch.), 14 janvier 2000, J.L.M.B. 00/123).2.- Risque <strong>de</strong> discordances avec la décision au fondAinsi, le risque <strong>de</strong> discordance entre l’ordonnance du juge <strong>de</strong>s référés et le jugementau fond apparaît comme une préoccupation essentielle.• Pour la cour d’appel <strong>de</strong> Liège, le référé «n’exclut pas une approche au fond <strong>de</strong>l’affaire ni le choix <strong>de</strong> mesures à caractère irréversible dont il est raisonnable <strong>de</strong>croire qu’elles ne seront pas contredites par la juridiction ordinaire». En d’autrestermes, selon cet enseignement, le <strong>droit</strong> doit être évi<strong>de</strong>nt, ce qui sera <strong>de</strong> nature àéviter tout risque <strong>de</strong> contradiction avec la décision que sera amené à prendre lejuge du fond (Liège (7 e ch.), 8 mars 2001, J.L.M.B. 01/596) 8 .• On retrouve la même idée dans un autre arrêt <strong>de</strong> la cour d’appel <strong>de</strong> Liège : «quela mesure qu’un juge du provisoire déci<strong>de</strong> doit s’inscrire dans le prolongementcohérent <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s qu’il tient comme susceptibles d’être admis par le juge dufond» (Liège (7 e ch.) 2 mars 2000, J.L.M.B. 00/354).• Le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> Charleroi va jusqu’à considérer qu’ilfaut «qu’il n’existe aucun risque <strong>de</strong> voir le juge du fond ultérieurement désavouerla décision du juge <strong>de</strong>s référés» (Comm. Charleroi (réf.), 11 décembre 2002,J.L.M.B. 02/1234).___________5. L’arrêt cite P. MARCHAL, Les référés, Larcier, 1992, n° 31b, p. 65.6. L’arrêt cite T ULKENS, "L’introduction d’un référé administratif en <strong>droit</strong> <strong>be</strong>lge, une délicate révolution",J.T., 1992, p. 32.7. Voy. infra, p.. 151 (I.1).8. En ce sens, Liège (ch. vac.), 28 juillet 2003, J.L.M.B. 03/1219.

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