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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 145C’est pour répondre aux arguments d’irrecevabilité soulevés par les défen<strong>de</strong>urs,tirés <strong>de</strong> l’incompatibilité <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> avec le jugement antérieur du juge <strong>de</strong>paix, que le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur en vient à se prononcer comme préciséci-<strong>de</strong>ssus sur l’autonomie <strong>de</strong> sa juridiction. Il relève encore que «par son objet, la<strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne concerne pas les modalités d’exécution d’une décision rendue par lejuge du fond pas plus qu’elle ne porte atteinte à ce qui a été décidé, sur le fond, parle magistrat cantonal; qu’à ce propos, la mention reprise au dispositif du jugementdu 3 octobre 2000 ne constitue pas une décision au fond mais une mesure conservatoireprise à titre provisionnel et avant dire <strong>droit</strong>, ce que le juge <strong>de</strong> paix ad’ailleurs expressément invoqué; que cette mesure provisionnelle, prise dans laperspective d’un délai normal <strong>de</strong> mise en état <strong>de</strong> la cause (le juge <strong>de</strong> paix accordaità l’expert une prolongation d’un mois et <strong>de</strong>mi pour mener à bonne fin sa missionet l’exhortait expressément à faire toute diligence. Depuis lors, plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxannées se sont écoulées …) n’a pas autorité <strong>de</strong> chose jugée dans la mesure où il nes’agit pas d’une décision définitive, c’est-à-dire tranchant sur le fond ou surinci<strong>de</strong>nt à propos d’une question contentieuse».L’autonomie du juge <strong>de</strong>s référés est généralement déduite que n’étant saisi qu’auprovisoire, sa décision ne peut avoir autorité <strong>de</strong> chose jugée à l’égard du juge dufond, dont il est en conséquence autonome. Mais qu’en est-il lorsque, comme enl’espèce, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en référé s’inscrit en contradiction avec une décisionantérieure, certes prise par un juge du fond, mais néanmoins au provisoire (aumême titre que la nouvelle mesure sollicitée en référé) ? Il est incontestable qu’enautorisant la reprise <strong>de</strong> l'exploitation du dancing jusqu’à ce qu’une décisionintervienne au fond, le juge <strong>de</strong>s référés a porté atteinte à la décision rendue, auprovisoire, par le juge <strong>de</strong> paix.Raisonnant comme pour les hypothèses où il est amené à revoir sa propre décisionprovisoire en cas <strong>de</strong> changement <strong>de</strong>s circonstances, le juge <strong>de</strong>s référés souligneque la décision provisoire du juge <strong>de</strong> paix avait été prise «dans la perspective d'undélai normal <strong>de</strong> mise en état», délai qui n’avait manifestement pas été respectéselon le juge <strong>de</strong>s référés. On comprend <strong>de</strong> la lecture <strong>de</strong> l’ordonnance que lesriverains, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs au fond, ne diligentaient pas la procédure d’expertise, ayantobtenu à titre provisoire du juge <strong>de</strong> paix l’interdiction d’exploitation. Cette circonstanceétait-elle suffisante pour autoriser le juge <strong>de</strong>s référés à modifier (quoiqu’ils’en défen<strong>de</strong>) la mesure provisoire antérieure ? Au vu <strong>de</strong>s très larges pouvoirsreconnus au juge <strong>de</strong>s référés, je pense que l’existence d’une décisionantérieure d’un autre juge, réglant la situation <strong>de</strong>s parties à titre provisoire, ne<strong>de</strong>vrait pas empêcher le juge <strong>de</strong>s référés d’intervenir et d’ordonner, au vu <strong>de</strong>l’évolution <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> fait, d’autres mesures provisoires. Il me sembletoutefois que, dans ce cas, il appartient au juge <strong>de</strong>s référés d’ordonner, concomitammentaux nouvelles mesures qu’il ordonne, la suspension <strong>de</strong>s effets du jugementantérieur, au risque <strong>de</strong> voir subsister <strong>de</strong>ux décisions, certes rendues auprovisoire, mais néanmoins antinomiques.• La cour d’appel <strong>de</strong> Liège, statuant en appel <strong>de</strong> référé, se retrouve dans la mêmesituation dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 28 juin 2000. Alors qu’illui est <strong>de</strong>mandé par l’appelante <strong>de</strong> prendre une mesure visant à l’autoriser àpoursuivre l'exploitation d’une scierie, les intimés opposent à l’appelante unjugement antérieur, rendu par un juge <strong>de</strong> première instance saisi du fond <strong>de</strong>l’affaire, qui a, avant dire <strong>droit</strong>, sur la base <strong>de</strong> l’article 19, alinéa 2, du co<strong>de</strong><strong>judiciaire</strong>, d’une part, provisoirement interdit la poursuite <strong>de</strong> l’exploitation <strong>de</strong> lascierie et, d’autre part, nommé un expert en vue d’évaluer le dommage que cetteexploitation est <strong>de</strong> nature à causer aux riverains (Liège (1 ère ch.), 28 juin 2000,J.L.M.B. 00/1042, déjà citée).

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