JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 171Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Bruxelles rappelle que «la répartition <strong>de</strong>s compétencesrespectives du Conseil d’Etat et du juge <strong>de</strong>s référés doit s’opérer à la lueur ducritère <strong>de</strong> l’objet véritable du recours. Que le juge <strong>de</strong>s référés reste ainsi compétentpour connaître la légalité d’un acte administratif quand il apparaît quel’objet réel 83 <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> met en cause un <strong>droit</strong> subjectif civil dont le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urserait titulaire et non pas la seule légalité <strong>de</strong> l’acte» 84 .Faisant application <strong>de</strong> ces critères, le juge déci<strong>de</strong> «qu’en l’espèce, l’Etat <strong>be</strong>lgeestime à juste titre que l’éventuel <strong>droit</strong> subjectif du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ne serait pas le<strong>droit</strong> à l’enseignement – en tant que tel non contesté – mais le <strong>droit</strong> au séjourcomme étudiant, qui constituerait l’objet réel du recours; que le <strong>droit</strong> àl’enseignement en Belgique ne peut en effet être concrétisé que par le biaisd’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation <strong>de</strong> séjour; que cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a été instruite sur labase <strong>de</strong>s articles 9 et 13 <strong>de</strong> la loi du 15 décembre 1980 qui consacre la mise enœuvre du pouvoir discrétionnaire <strong>de</strong> l’autorité compétente; que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur nedispose pas, en outre, d’un <strong>droit</strong> subjectif au séjour dès lors qu’aucune règle <strong>de</strong><strong>droit</strong> ne lui attribue le pouvoir d’exiger <strong>de</strong> l’autorité un comportement déterminé»(Civ. Bruxelles (réf.), 23 janvier 2004, J.L.M.B. 04/1018).• Plusieurs quincailleries <strong>de</strong> la région namuroise avaient introduit une action<strong>de</strong>vant le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur dans le but qu’il soit fait interdiction à lasociété Leroy-Merlin <strong>de</strong> poursuivre l’exécution <strong>de</strong> travaux entrepris en exécutiond’un permis d’urbanisme et d’un permis d’implantation commerciale et ce,jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil d’Etat sur la requête en annulationintroduite contre lesdits permis. La ville <strong>de</strong> Namur et l’Etat <strong>be</strong>lge contestaientle pouvoir <strong>de</strong> juridiction du juge <strong>de</strong>s référés, estimant que cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> relevait<strong>de</strong>s juridictions administratives. Dans son ordonnance du 6 décembre 2002, leprési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Namur précise «qu’en créant leréféré administratif, le législateur a voulu conférer au Conseil d’Etat une compétence<strong>de</strong> suspension sans concurrence dans le cadre du recours pour excès <strong>de</strong>pouvoir dès lors qu’il s’entend que le recours en annulation prévu à l’article 14,alinéa premier, <strong>de</strong>s lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne tend pas au rétablissementd’un particulier dans ses <strong>droit</strong>s mais au rétablissement <strong>de</strong> la légalité,autrement dit du <strong>droit</strong> objectif; que pour que le juge <strong>judiciaire</strong> <strong>de</strong>s référés puisseintervenir en matière administrative et qu’il puisse se déclarer compétent, il fautque la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> porte sur une contestation qui a pour objet véritable et direct un<strong>droit</strong> civil ou un <strong>droit</strong> politique qui n’a pas été soustrait par la loi au pouvoir<strong>judiciaire</strong> […]; qu’ainsi, le juge <strong>de</strong>s référés, qu’il soit <strong>judiciaire</strong> ou administratif,doit se poser la question <strong>de</strong> savoir s'il est saisi d’un contentieux objectif ou d’uncontentieux subjectif et rechercher l’objet réel <strong>de</strong> l’action portée <strong>de</strong>vant lui pourdéterminer si elle tom<strong>be</strong> ou non dans les limites <strong>de</strong> sa compétence».Après avoir rappelé ces principes, le juge <strong>de</strong>s référés relève que les parties<strong>de</strong>man<strong>de</strong>resses préten<strong>de</strong>nt «que les travaux réalisés sont <strong>de</strong> nature à leur causerun préjudice important puisqu’ils sont liés à la réalisation d’une importantesurface commerciale qui entrera en concurrence directe avec leurs activitéspropre». Le juge <strong>de</strong>s référés relève toutefois que «toute l’argumentation <strong>de</strong>sparties <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resses s’articule en fait mais également en <strong>droit</strong> autour <strong>de</strong> [la]prétendue illégalité qui entacherait le permis d’implantation commercialedélivré par le comité interministériel pour la distribution […]; que la citationintroductive d’instance laisse clairement apparaître qu’en réalité les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ressescritiquent les actes administratifs prétendument entachés d’illégalité; […]que l’objet principal du litige est d’obtenir la suspension <strong>de</strong> l’exécution du___________83. Souligné dans la décision.84. La décision cite PH. LEVERT, "L’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dans le <strong>droit</strong> administratif", op. cit., p.377.
172 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLESpermis d’urbanisme du 13 novembre 2001 et du permis d’exploitation du 4 juin2002 en critiquant les travaux préalables à l’exercice <strong>de</strong> l’activité commercialelitigieuse; qu’en conséquence, il est patent qu’il ne s’agit pas pour les parties<strong>de</strong>man<strong>de</strong>resses <strong>de</strong> faire cesser la violation d’un quelconque <strong>droit</strong> subjectifpuisqu’elles se bornent à prétendre sans aucune justification que les travauxréalisés sont <strong>de</strong> nature à leur causer un préjudice important en ce qu’ils sont liésà la réalisation d’une importante surface commerciale qui ne manquera pasd’entrer en concurrence directe avec les activités qu’elles exercent; attendu queles parties <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resses doivent, pour que leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> puisse s’inscrire dansla sphère <strong>de</strong> juridiction du juge <strong>judiciaire</strong> <strong>de</strong>s référés, justifier <strong>de</strong> manièrecrédible <strong>de</strong> l’existence dans leur chef d’une raisonnable prétention à la protectiond’un <strong>droit</strong> subjectif qui serait lésé par le fait même <strong>de</strong> l’illégalité <strong>de</strong> l’acteadministratif qu’elles invoquent». Le juge <strong>de</strong>s référés en conclut que «l’enjeuvéritable <strong>de</strong> la présente action est la critique d’illégalité <strong>de</strong> l’acte administratifque constitue la décision du 4 juin 2002 du comité interministériel <strong>de</strong> distributionaccordant le permis d’exploitation à la société Leroy-Merlin; qu’il s’agitd’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui relève essentiellement et même exclusivement du contentieuxobjectif et non <strong>de</strong> celui <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s subjectifs» (Civ. Namur (8 e ch. réf.), 6décembre 2002, J.L.M.B. 03/297).• Par une ordonnance du 31 juillet 2001, le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur est appeléà préciser l’objet réel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> introduite <strong>de</strong>vant lui. Celle-ci visait à cequ’il soit «interdit à la partie défen<strong>de</strong>resse [la Région wallonne] <strong>de</strong> maintenir ladécision <strong>de</strong> suspension d’agrément <strong>de</strong> la maison <strong>de</strong> repos «Le tchaurniaseniories», décidé le 17 avril 2001, en attendant que le gouvernement (<strong>de</strong> laRégion wallonne) ait statué sur le recours porté <strong>de</strong>vant lui par la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resseet que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en suspension qui serapportait <strong>de</strong>vant lui contre la décision du gouvernement, si celui-ci n’accueillaitpas le recours porté <strong>de</strong>vant lui». Face à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le juge <strong>de</strong>s référésconstate que «au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> son li<strong>be</strong>llé complet, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui, à première vue,semble pouvoir être assimilée à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> relevant d’un contentieux objectifpour lequel seul le Conseil d’Etat aurait juridiction, s’analyse en réalité en unréféré-provision, puisqu'aussi bien ce qui est l’objet véritable <strong>de</strong> la présenteaction est le paiement d’une somme représentant <strong>de</strong>s subsi<strong>de</strong>s dont ladéfen<strong>de</strong>resse a interrompu le versement du 17 avril au 30 juin 2001, suite à unedécision <strong>de</strong> suspension <strong>de</strong> l’agrément accordé à la partie <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse, laditedécision étant arguée d’illégalité par la même <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse» (Civ. Namur(réf.), 31 juillet 2001, J.L.M.B. 01/745, déjà citée).• Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Bruxelles a été saisi d’une action introduite par unesociété exploitant un établissement <strong>de</strong> jeux <strong>de</strong> hasard. La Commission <strong>de</strong>s jeux<strong>de</strong> hasard avait, par décision du 27 juin 2001, refusé <strong>de</strong> délivrer à la<strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse la licence <strong>de</strong> classe B nécessaire à l’exploitation d’unétablissement <strong>de</strong> jeux <strong>de</strong> hasard en raison <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> convention conclueavec la commune du lieu d’exploitation <strong>de</strong> l’établissement. Cette décision avaitété notifiée à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse en référé le 10 juillet 2001 et celle-ci, par courrierdu 25 juillet 2001, avait sollicité auprès <strong>de</strong> la Commission le retrait <strong>de</strong> sadécision. Restant sans réponse <strong>de</strong> la Commission, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse avait saisi leConseil d’Etat, le 22 août 2001, d’un recours en suspension et en annulation <strong>de</strong>la décision <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> hasard du 27 juin 2001. La<strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse était décidée à introduire une action en référé au motif que ladécision <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> hasard avait pour effet que la<strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse avait trois mois pour mettre fin à l’exploitation <strong>de</strong> sonétablissement à dater <strong>de</strong> la notification <strong>de</strong> la décision et que le Conseil d’Etatn’avait toujours pas pris <strong>de</strong> décision sur le recours en suspension malgrél’imminence <strong>de</strong> l’expiration <strong>de</strong> ce délai.
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