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Inédits de droit judiciaire - Référés (5)1 - Procedurecivile.be

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JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 171Le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Bruxelles rappelle que «la répartition <strong>de</strong>s compétencesrespectives du Conseil d’Etat et du juge <strong>de</strong>s référés doit s’opérer à la lueur ducritère <strong>de</strong> l’objet véritable du recours. Que le juge <strong>de</strong>s référés reste ainsi compétentpour connaître la légalité d’un acte administratif quand il apparaît quel’objet réel 83 <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> met en cause un <strong>droit</strong> subjectif civil dont le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urserait titulaire et non pas la seule légalité <strong>de</strong> l’acte» 84 .Faisant application <strong>de</strong> ces critères, le juge déci<strong>de</strong> «qu’en l’espèce, l’Etat <strong>be</strong>lgeestime à juste titre que l’éventuel <strong>droit</strong> subjectif du <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur ne serait pas le<strong>droit</strong> à l’enseignement – en tant que tel non contesté – mais le <strong>droit</strong> au séjourcomme étudiant, qui constituerait l’objet réel du recours; que le <strong>droit</strong> àl’enseignement en Belgique ne peut en effet être concrétisé que par le biaisd’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation <strong>de</strong> séjour; que cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a été instruite sur labase <strong>de</strong>s articles 9 et 13 <strong>de</strong> la loi du 15 décembre 1980 qui consacre la mise enœuvre du pouvoir discrétionnaire <strong>de</strong> l’autorité compétente; que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur nedispose pas, en outre, d’un <strong>droit</strong> subjectif au séjour dès lors qu’aucune règle <strong>de</strong><strong>droit</strong> ne lui attribue le pouvoir d’exiger <strong>de</strong> l’autorité un comportement déterminé»(Civ. Bruxelles (réf.), 23 janvier 2004, J.L.M.B. 04/1018).• Plusieurs quincailleries <strong>de</strong> la région namuroise avaient introduit une action<strong>de</strong>vant le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Namur dans le but qu’il soit fait interdiction à lasociété Leroy-Merlin <strong>de</strong> poursuivre l’exécution <strong>de</strong> travaux entrepris en exécutiond’un permis d’urbanisme et d’un permis d’implantation commerciale et ce,jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil d’Etat sur la requête en annulationintroduite contre lesdits permis. La ville <strong>de</strong> Namur et l’Etat <strong>be</strong>lge contestaientle pouvoir <strong>de</strong> juridiction du juge <strong>de</strong>s référés, estimant que cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> relevait<strong>de</strong>s juridictions administratives. Dans son ordonnance du 6 décembre 2002, leprési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Namur précise «qu’en créant leréféré administratif, le législateur a voulu conférer au Conseil d’Etat une compétence<strong>de</strong> suspension sans concurrence dans le cadre du recours pour excès <strong>de</strong>pouvoir dès lors qu’il s’entend que le recours en annulation prévu à l’article 14,alinéa premier, <strong>de</strong>s lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne tend pas au rétablissementd’un particulier dans ses <strong>droit</strong>s mais au rétablissement <strong>de</strong> la légalité,autrement dit du <strong>droit</strong> objectif; que pour que le juge <strong>judiciaire</strong> <strong>de</strong>s référés puisseintervenir en matière administrative et qu’il puisse se déclarer compétent, il fautque la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> porte sur une contestation qui a pour objet véritable et direct un<strong>droit</strong> civil ou un <strong>droit</strong> politique qui n’a pas été soustrait par la loi au pouvoir<strong>judiciaire</strong> […]; qu’ainsi, le juge <strong>de</strong>s référés, qu’il soit <strong>judiciaire</strong> ou administratif,doit se poser la question <strong>de</strong> savoir s'il est saisi d’un contentieux objectif ou d’uncontentieux subjectif et rechercher l’objet réel <strong>de</strong> l’action portée <strong>de</strong>vant lui pourdéterminer si elle tom<strong>be</strong> ou non dans les limites <strong>de</strong> sa compétence».Après avoir rappelé ces principes, le juge <strong>de</strong>s référés relève que les parties<strong>de</strong>man<strong>de</strong>resses préten<strong>de</strong>nt «que les travaux réalisés sont <strong>de</strong> nature à leur causerun préjudice important puisqu’ils sont liés à la réalisation d’une importantesurface commerciale qui entrera en concurrence directe avec leurs activitéspropre». Le juge <strong>de</strong>s référés relève toutefois que «toute l’argumentation <strong>de</strong>sparties <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resses s’articule en fait mais également en <strong>droit</strong> autour <strong>de</strong> [la]prétendue illégalité qui entacherait le permis d’implantation commercialedélivré par le comité interministériel pour la distribution […]; que la citationintroductive d’instance laisse clairement apparaître qu’en réalité les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ressescritiquent les actes administratifs prétendument entachés d’illégalité; […]que l’objet principal du litige est d’obtenir la suspension <strong>de</strong> l’exécution du___________83. Souligné dans la décision.84. La décision cite PH. LEVERT, "L’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dans le <strong>droit</strong> administratif", op. cit., p.377.

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