JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLES 2005/4 - 179ne fut pas exécutée au motif que C.P. faisait par ailleurs l’objet d’une instruction,poursuivie à sa charge par un juge <strong>be</strong>lge et pour laquelle sa présence en Belgiqueétait considérée comme nécessaire, mais dans le cadre <strong>de</strong> laquelle aucun mandatd’arrêt n’avait été décerné. En mai 2000, C.P. assigna l’Etat <strong>be</strong>lge en référé afind’obtenir sa condamnation soit à exécuter l’arrêté ministériel d’extradition, soit àle libérer. Le premier juge fit <strong>droit</strong> à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. En appel, l’Etat <strong>be</strong>lge soulèvel’absence <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong> juridiction <strong>de</strong>s cours et tribunaux <strong>de</strong> l’ordre <strong>judiciaire</strong>pour ordonner l’exécution <strong>de</strong> l’extradition ou la libération provisoire <strong>de</strong> C.P., dèslors qu’il se trouve sous écrou extraditionnel à la disposition du pouvoir exécutif.La neuvième chambre <strong>de</strong> la cour d’appel <strong>de</strong> Bruxelles, par un arrêt du 20 septembre2002 (J.L.M.B. 02/1039, déjà citée), estime que l’article 5.4 <strong>de</strong> la Conventioneuropéenne <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s <strong>de</strong> l'homme, selon lequel «toute personne privée <strong>de</strong> sali<strong>be</strong>rté par arrestation ou détention a le <strong>droit</strong> d’introduire un recours <strong>de</strong>vant lestribunaux, afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité <strong>de</strong> sa détention etordonne sa libération si la détention est illégale». Elle déci<strong>de</strong>, en conséquence,qu’«à défaut pour le législateur d’avoir organisé un recours spécifique ou d’avoirdésigné une juridiction spécifique pour pareil recours, le juge <strong>de</strong>s référés estcompétent pour en connaître, pour autant que les autres conditions du référé soientégalement réunies» 94 .3.- Référé et arbitrageRappelant un enseignement constant, le juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> Bruxelles déci<strong>de</strong> que,conformément à l’article 1679, alinéa 2, du co<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong>, en cas d’urgence, «<strong>de</strong>smesures conservatoires ou provisoires peuvent être <strong>de</strong>mandées au tribunal <strong>de</strong>sréférés malgré la clause d’arbitrage».En l’espèce le conflit opposait un pédiatre à un centre hospitalier qui l’employait.Le contrat <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services, signé par les parties, prévoyait qu’en cas <strong>de</strong>conflit, elles s’efforceraient <strong>de</strong> se concilier à l’initiative du conseil médical et àdéfaut, le litige serait tranché par un arbitre. De façon intéressante, le juge <strong>de</strong>sréférés précise que «même si la présente <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tend à une mesured’anticipation sur le fond du litige, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> mesure provisoire, laquelle ne portera pas préjudice à la reconnaissancedéfinitive <strong>de</strong>s <strong>droit</strong>s <strong>de</strong>s parties au fond» (Civ. Bruxelles (réf.), 6 juin 2002,J.L.M.B. 03/696, déjà citée).4.- Référé et exécution 95L’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dans le cadre <strong>de</strong> l’exécution d’une décision<strong>judiciaire</strong> soit exécutoire par provision, soit définitive, soulève d’importantescontroverses.• La société <strong>de</strong> logements sociaux La cité mo<strong>de</strong>rne avait obtenu par jugement dutribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Bruxelles, statuant en appel et en application <strong>de</strong>l’article 751 du co<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong>, un jugement d’expulsion d’une <strong>de</strong> ses locataireset <strong>de</strong> sa famille. La locataire, contestant la validité <strong>de</strong> la procédure ayantconduit au prononcé du jugement réputé contradictoire à son égard, avait introduitune opposition contre ce jugement. Parallèlement, elle a saisi le prési<strong>de</strong>ntdu tribunal <strong>de</strong> première instance <strong>de</strong> Bruxelles en référé en vue d’obtenir lasuspension <strong>de</strong> la procédure d’expulsion, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sonopposition au fond. Le juge <strong>de</strong>s référés va rejeter cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au motif que«il n’appartient pas au juge <strong>de</strong>s référés <strong>de</strong> revenir au provisoire sur les termes___________94. En ce sens, Civ. Bruxelles (réf.) (néerl.), 15 février 2002, J.L.M.B. 02/1108.95. Voy. sur cette question S. BRIJS, "L’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dans l’exécution", Le référé<strong>judiciaire</strong>, p. 309 et suivantes.
180 – 2005/4JURISPRUDENCE DE LIEGE, MONS ET BRUXELLESd’un jugement ayant été rendu au fond. Par ailleurs, c’est au juge <strong>de</strong>vant lequell’affaire est plaidée qu’il incom<strong>be</strong> <strong>de</strong> vérifier la régularité <strong>de</strong> la procédure et nonau juge <strong>de</strong>s référés dans le cadre d’une autre procédure». On peut s’interrogersur la pertinence <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier attendu. Je ne vois pas ce qui empêcherait un juge<strong>de</strong>s référés d’anticiper sur la décision que prendrait le juge du fond s’il apparaîtdu dossier qu’apparemment la procédure antérieure (au fond) est entachéed’irrégularités.Poursuivant sa motivation le juge <strong>de</strong>s référés précise encore qu’il «ne peutdavantage interdire l’exécution d’un jugement ou y surseoir». Le caractèreabsolu et sans nuance <strong>de</strong> cet attendu me paraît également critiquable. Le juge<strong>de</strong>s référés doit pouvoir intervenir dans les cas, certes extrêmement limités, oùl’exécution fait apparaître un abus <strong>de</strong> <strong>droit</strong> manifeste 96 .Enfin, le prési<strong>de</strong>nt du tribunal <strong>de</strong> première instance relève que «l’article 1042 duco<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong> stipule à cet égard que les juges d’appel ne peuvent, en aucuncas, sous peine <strong>de</strong> nullité, interdire l’exécution <strong>de</strong>s jugements ou y faire surseoir.Ce qui est interdit par l’article 1042 au juge d’appel l’est a fortiori au juge <strong>de</strong>sréférés». La justification par référence à l’article 1042 est en l’espèce contestabledès lors que la décision dont la suspension <strong>de</strong> l’exécution était <strong>de</strong>mandéeavait précisément été rendue en appel (Civ. Bruxelles (réf.), 25 novembre 2003,J.L.M.B. 04/1020).• Dans cette même affaire, la partie défen<strong>de</strong>resse contestait la compétence duprési<strong>de</strong>nt du tribunal statuant en référé pour connaître <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et estimaitque le juge compétent en matière d’exécution était le juge <strong>de</strong>s saisies, il sollicitaiten conséquence que la cause soit renvoyée <strong>de</strong>vant ce <strong>de</strong>rnier. Le tribunalrépond à juste titre que «les seules matières soustraites au prési<strong>de</strong>nt siégeant enréféré sont […] celles où le pouvoir <strong>de</strong> statuer n’appartient pas au pouvoir<strong>judiciaire</strong>» et il relève que «en vertu <strong>de</strong> l’article 569, 5°, du co<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong>, letribunal <strong>de</strong> première instance connaît <strong>de</strong>s contestations élevées sur l’exécution<strong>de</strong>s jugements».Le juge saisit cette occasion pour rappeler, par ailleurs, que «l’article 1395 duco<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong> invoqué par la partie défen<strong>de</strong>resse a une portée plus limitéepuisqu’il précise que toutes les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s qui ont trait aux saisies conservatoires,aux voies d’exécution et au règlement collectif <strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes sont portées <strong>de</strong>vantle juge <strong>de</strong>s saisies. Concernant les contestations portant sur l’exécution <strong>de</strong>sjugements et arrêts autres que celles visées à l’article 1395 du co<strong>de</strong> <strong>judiciaire</strong>, lejuge <strong>de</strong>s référés est bien le juge compétent pour les mesures provisoires en casd’urgence» 97 (Civ. Bruxelles (réf.), 25 novembre 2003, J.L.M.B. 04/1020, déjàcitée).VII.- Questions <strong>de</strong> procédure1.- Abréviation du délai <strong>de</strong> citerLe cirque Bouglione avait obtenu une abréviation du délai <strong>de</strong> citer en référé afin<strong>de</strong> pouvoir introduire une action en référé moyennant un délai <strong>de</strong> citation d’unjour contre l’association Gaia en vue qu’il soit fait interdiction à cette <strong>de</strong>rnière<strong>de</strong> poursuivre sa campagne <strong>de</strong> dénigrement qu’elle menait contre le cirqueBouglione. L’intérêt <strong>de</strong> l’abréviation du délai <strong>de</strong> citer était qu’elle permettait àBouglione <strong>de</strong> citer Gaia pour l’audience <strong>de</strong>s référés du vendredi (à défautd’abréviation la cause n’aurait pu être introduite qu’après le week-end). Tant en___________96. Voy. notamment à ce sujet les développements <strong>de</strong> S. BRIJS, « L’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dansl’exécution », op. cit., p. 318.97. La décision cite S. BRIJS, "L’intervention du juge <strong>de</strong>s référés dans l’exécution", op. cit., p. 318.
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