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Plan local d’urbanisme de <strong>Vallauris</strong>-<strong>Golfe</strong>-<strong>Juan</strong> 109ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARRAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETEHormis pour les possibilités de constructions et installations autorisées par l’article N2, cetarticle est sans objet du fait du caractère inconstructible de la zone.ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOLHormis pour les possibilités de constructions et installations autorisées par l’article N2, cetarticle est sans objet du fait du caractère inconstructible de la zone.ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONSLa hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavéjusqu'au niveau de l'égout du toit. Elle ne pourra excéder 7 mètres.Au-dessus des hauteurs maxima autorisées pour les murs de façade, ne peuvent êtreconstruites que les toitures, inclinées de 25 à 30% au dessus du plan horizontal.La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris ne devra pas excéder 2 mètres. Le murbahut ne peut avoir plus de 0.50 mètre de hauteur au dessus du sol.La hauteur au faîtage des serres horticoles ne doit pas dépasser 5 mètres.La hauteur des aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales ouforestières existantes ne devra pas excéder 5 mètres au faîtage.Dans le cas de création de restanques, les nouveaux murs n’excéderont pas 1,50 mètre dehauteur. Si le terrain comporte des restanques existantes, les restanques créées respecterontleur altimétrie sans toutefois excéder 1,50 mètre de hauteur. Dans le cadre d’uneréhabilitation de restanques existantes dont la hauteur est supérieure à 1,50 mètre, lesrestanques pourront être réhabilitées et maintenues en leur hauteur originelle.Dans le cas de remblais, la hauteur des murs de soutènement n’excédera pas 1,50 mètre dehauteur.Dans le secteur Np :- la hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ouexcavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 2,50 mètres,- Les cabines de bain ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,20 mètres.Modification n° 3 Mars 2013

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