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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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Article 10<br />

1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé,<br />

à moins qu'il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder<br />

cinq mois.<br />

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au<br />

différend.<br />

3. Tout différend qui pourrait <strong>sur</strong>gir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la<br />

sentence peut être soumis par 1'une <strong>des</strong> deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce<br />

dernier ne peut en être ainsi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que<br />

le premier.<br />

Annexe VII<br />

L’annexe VII fait partie intégrante de l’amendement contenu dans la décision III/1 adoptée<br />

Décision III/1 (AMENDEMENT À LA CONVENTION DE BÂLE)<br />

La Conférence,<br />

Décide d’adopter l’amendement ci-après à la <strong>Convention</strong> :<br />

“Insérer dans le préambule un nouvel alinéa 7 bis ainsi libellé :<br />

Reconnaissant que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier à <strong>des</strong>tination<br />

<strong>des</strong> pays en développement, risquent fort de ne pas constituer une gestion écologiquement rationnelle<br />

de ces déchets, comme l’exige la présente <strong>Convention</strong>;<br />

Insérer un nouvel article 4A ainsi libellé :<br />

1. Chaque Partie inscrite <strong>sur</strong> la liste figurant à l’annexe VII interdit tous les mouvement transfrontières<br />

de déchets dangereux <strong>des</strong>tinés à <strong>des</strong> opérations visées à l’annexe IV A vers <strong>des</strong><br />

Etats qui ne sont pas inscrits <strong>sur</strong> cette liste.<br />

2. Chaque Partie inscrite <strong>sur</strong> la liste figurant à l’annexe VII réduit progressivement jusqu’au 31<br />

décembre 1997, et interdit à partir de cette date, tous les mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux visés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la <strong>Convention</strong> qui sont <strong>des</strong>tinés à <strong>des</strong><br />

opérations du type de celles prévues à l’annexe IV b vers <strong>des</strong> Etats qui ne sont pas inscrits <strong>sur</strong> la liste<br />

figurant à l’annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en<br />

question sont caractérisés comme dangereux au sens de la <strong>Convention</strong>.<br />

Annexe VII<br />

Parties et autres Etats qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.”<br />

en 1995. L’amendement n’est pas encore entré en vigueur.3/<br />

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