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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la <strong>Convention</strong> ou y adhère ou à tout autre moment par la<br />

suite, toute Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer,<br />

dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou<br />

la mise en oeuvre de la <strong>Convention</strong>, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute<br />

Partie acceptant la même obligation, l'un <strong>des</strong> deux ou les deux moyens de règlement <strong>des</strong> différends<br />

ci-après:<br />

(a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence<br />

<strong>des</strong> Parties, dans une annexe;<br />

(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.<br />

3. Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à la <strong>Convention</strong> peut faire une<br />

déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).<br />

4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai<br />

stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt,<br />

auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.<br />

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une<br />

nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la<br />

Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.<br />

6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou n'ont accepté aucune <strong>des</strong><br />

procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui<br />

suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci<br />

est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque <strong>des</strong> Parties au différend,<br />

conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence <strong>des</strong> Parties, dans une<br />

annexe.<br />

Article 29<br />

Statut <strong>des</strong> annexes<br />

1. Les annexes font partie intégrante de la <strong>Convention</strong> et, sauf disposition contraire expresse, toute<br />

référence à la présente <strong>Convention</strong> renvoie également à ses annexes.<br />

2. Les Parties interprètent les dispositions <strong>des</strong> annexes d'une manière conforme aux droits et<br />

obligations qui leur incombent en vertu <strong>des</strong> articles de la présente <strong>Convention</strong>.<br />

Article 30<br />

Amendements à la <strong>Convention</strong><br />

1. Toute Partie peut proposer <strong>des</strong> amendements à la <strong>Convention</strong>.<br />

2. Les amendements à la <strong>Convention</strong> sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence <strong>des</strong><br />

Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition<br />

d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour<br />

adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d'amendement aux<br />

signataires de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus <strong>sur</strong> toute proposition<br />

d'amendement à la <strong>Convention</strong>. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun<br />

accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité <strong>des</strong><br />

deux tiers <strong>des</strong> Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par le<br />

Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification,<br />

acceptation, approbation ou adhésion.<br />

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un<br />

amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe<br />

3 entre en vigueur à l'égard <strong>des</strong> Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de<br />

réception par le dépositaire <strong>des</strong> instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion<br />

<strong>des</strong> deux tiers au moins <strong>des</strong> Parties à la <strong>Convention</strong> qui étaient Parties au moment de l'adoption de<br />

l'amendement.<br />

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