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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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Par la suite, la <strong>Convention</strong> est entrée en vigueur à l'égard du Ghana le 28 mai 1963, date du dépôt de<br />

son instrument de ratification.<br />

Article 2<br />

1) II est institué un. Conseil administratif international pour la <strong>sur</strong>veillance et la lutte préventive contre<br />

le Criquet migrateur africain (ci-après désigné sous le nom de Conseil), composé de représentants<br />

désignés par les Gouvernements contractants.<br />

2) Le siège du Conseil sera installé <strong>sur</strong> le territoire de la République du Mali.<br />

3) Le Conseil se réunira une fois par an en session ordinaire en un lieu qui aura fait l'objet d'une<br />

décision lors de la réunion précédente.<br />

4) Le Conseil élira un Président, parmi ses membres. La durée <strong>des</strong> fonctions de celui-ci est de trois<br />

ans et il est rééligible.<br />

5) Chaque Gouvernement contractant disposera au Conseil d'une voix. Il pourra déléguer son vote à<br />

tout autre Gouvernement contractant et donnera notification formelle de cette délégation au Président<br />

du Conseil.<br />

6) Les décisions du Conseil, lorsqu'elles auront fait l'objet d'un vote, seront prises à la majorité simple<br />

<strong>des</strong> voix exprimées.<br />

7) Le Conseil établira son règlement intérieur. Il désignera son Comité Exécutif dont il définira la<br />

composition et les attributions.<br />

8) Le Président du Conseil pourra convoquer le Conseil en session extra- ordinaire à la demande d'au<br />

moins un quart <strong>des</strong> Gouvernements contractants.<br />

9) Le Conseil examinera dans sa réunion annuelle le rapport et les comptes de l'Organisation et<br />

adoptera les plans et les prévisions budgétaires pour les travaux de l'exercice suivant.<br />

10) Le Conseil aura faculté<br />

a) d'inviter toute organisation internationale ou régionale s'intéressant à la lutte antiacridienne à<br />

nommer <strong>des</strong> observateurs en vue d'assister aux réunions du Conseil; et<br />

b) d'inviter toute personne ou représentant d'une organisation de recherche antiacridienne à<br />

assister à ses réunions avec voix consultative.<br />

11) Chaque Gouvernement contractant supporte les frais de la participation de sa délégation au<br />

Conseil.<br />

Article 3<br />

1) L'Organisation as<strong>sur</strong>era une <strong>sur</strong>veillance continue et la lutte préventive contre le Criquet migrateur<br />

africain dans l'aire grégarigène déjà identifiée <strong>sur</strong> le Niger. Cette lutte impliquera en particulier la<br />

<strong>des</strong>truction de toutes concentrations de cet acridien qui menaceraient de se former en ban<strong>des</strong> ou<br />

essaims primitifs.<br />

2) L'Organisation entreprendra <strong>des</strong> recherches <strong>sur</strong> le Criquet migrateur africain afin de déterminer les<br />

facteurs écologiques régissant ses pullulations et son comportement.<br />

3) L'Organisation définira et mettra en application les métho<strong>des</strong> de lutte les plus économiques.<br />

4) L'Organisation pourra être également chargée de la <strong>sur</strong>veillance, <strong>des</strong> recherches et de la lutte<br />

préventive afférentes à toute autre espèce d'acridiens migrateurs dont les pullulations primitives<br />

seraient constatées <strong>sur</strong> l'aire grégarigène du Niger.<br />

5) L'Organisation pourra, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil, étendre ses activités à<br />

toute autre aire grégarigène du Criquet migrateur africain qui pourrait être découverte.<br />

6) En cas de nécessité, les Gouvernements contractants prêteront toute assistance possible<br />

demandée par l'Organisation pour la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong> ban<strong>des</strong> ou essaims primaires.<br />

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