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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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CONVENTION AFRICAINE SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE<br />

PREAMBULE<br />

ET DES RESSOURCES NATURELLES<br />

Adoption : Alger, 15 septembre 1968.<br />

Entrée en vigueur : 16 juin 1969<br />

Signature par le Mali : 15 septembre 1968.<br />

Ratification par le Mali : 20 juin 1974.<br />

Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement <strong>des</strong> Etats membres de l’Union africaine (UA),<br />

Conscients de ce que l’environnement naturel de l’Afrique et les ressources naturelles dont<br />

elle est dotée sont une part irremplaçable du patrimoine africain et constituent un capital d’une<br />

importance vitale pour le continent et l’humanité tout entière;<br />

Réitérant, comme nous l’avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l’Organisation de<br />

l’unité africaine, que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre<br />

continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l’activité<br />

humaine";<br />

Conscients de l’importance toujours grandissante <strong>des</strong> ressources naturelles du point de vue<br />

économique, social, culturel et environnemental;<br />

Affirmant que la conservation de l’environnement mondial est une préoccupation commune à<br />

l’humanité tout entière, et celle de l’environnement africain, une préoccupation majeure de<br />

tous les africains;<br />

Réaffirmant que les Etats ont, conformément à la Charte <strong>des</strong> Nations Unies et aux principes du<br />

droit international, le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique<br />

en matière d’environnement et de développement, et le devoir de faire en sorte que les<br />

activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de<br />

dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans <strong>des</strong> zones ne relevant d’aucune<br />

juridiction nationale;<br />

Réaffirmant également que les Etats ont la responsabilité de protéger et conserver leur<br />

environnement et leurs ressources naturelles, et de les utiliser de manière durable, dans le but<br />

de répondre aux besoins de l’homme en accord avec les capacités limites de l’environnement;<br />

Conscients <strong>des</strong> dangers qui menacent ce capital irremplaçable;<br />

Désireux d’entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de<br />

l’utilisation et du développement de ce capital par l’établissement et le maintien de son<br />

utilisation durable;<br />

Se référant au Plan d’action de Lagos pour le développement économique de l’Afrique et à<br />

l’Acte final de Lagos, ainsi qu’à la Charte africaine <strong>des</strong> droits de l’homme et <strong>des</strong> peuples;<br />

Prenant note de la Charte <strong>des</strong> droits et <strong>des</strong> devoirs économiques <strong>des</strong> Etats, et de la Charte<br />

mondiale de la nature, adoptées par l’Assemblée générale <strong>des</strong> Nations Unies;<br />

Conscients de la nécessité de continuer à promouvoir les principes contenus dans la<br />

Déclaration de Stockholm, de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration de Rio et du<br />

Programme Action 21, et de coopérer étroitement à la mise en œuvre d’instruments mondiaux<br />

et régionaux conformes à ces objectifs;<br />

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