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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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CONVENTION DE BAMAKO SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER DES DECHETS<br />

DANGEREUX ET LE CONTROLE DE LEURS MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES<br />

PREAMBULE<br />

Parties à la présente <strong>Convention</strong>,<br />

EN AFRIQUE<br />

Adoption : Bamako, 31 janvier 1991.<br />

Entrée en vigueur : 20 mars 1996.<br />

Signature par le Mali : 31 janvier 1991.<br />

Ratification par le Mali : 21 février 1996.<br />

1. Pleinement conscientes de la menace croissante que représentent pour la santé<br />

humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la<br />

production de déchets dangereux<br />

2. Ayant présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé<br />

humaine et l'environnement contre les dangers que représentent ces déchets consiste<br />

à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger<br />

potentiel;<br />

3. Conscientes <strong>des</strong> dommages que les mouvements transfrontières de déchets<br />

dangereux risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement;<br />

4. Réaffirmant le fait que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte de<br />

ses responsabilités ayant trait au transport, à l'élimination et au traitement de déchets<br />

dangereux d'une manière qui soit compatible avec la protection de la santé humaine et<br />

de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés;<br />

5. Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte de l'Organisation de l'Unité<br />

Africaine (O.U.A.) relatives à la protection de l'environnement, la Charte Africaine <strong>des</strong><br />

Droits de l'Homme et <strong>des</strong> Peuples, le Chapitre IX du Plan d'Action de Lagos ainsi que<br />

les recommandations et résolutions adoptées par l'Organisation de l'Unité Africaine<br />

(O.U.A.) au sujet de l'environnement;<br />

6. Reconnaissant également le droit souverain <strong>des</strong> Etats d'interdire l'importation et le<br />

transit de déchets et substances dangereux <strong>sur</strong> leur territoire pour <strong>des</strong> raisons liées à<br />

la protection de la santé humaine et de l'environnement.<br />

7. Reconnaissant en outre la mobilisation croissante de l'opinion publique en Afrique en<br />

faveur de <strong>l'interdiction</strong> <strong>des</strong> mouvements transfrontières de déchets dangereux sous<br />

toutes leurs formes et de leur élimination dans <strong>des</strong> Etats africains;<br />

8. Convaincues que les déchets dangereux devraient, dans toute la me<strong>sur</strong>e où cela est<br />

compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans<br />

l'Etat où ils ont été produits;<br />

9. Convaincues que le contrôle efficace et la réduction optimale <strong>des</strong> mouvements<br />

transfrontières de déchets dangereux encourageront, en Afrique et ailleurs une gestion<br />

écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction de la production de ces<br />

déchets.<br />

10. Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux traitent de la<br />

question de la protection et de la présentation de l'environnement lorsqu'il y a transit<br />

de marchandises dangereuses;<br />

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