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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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la <strong>Convention</strong>, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard<br />

d'une Partie qui a fait une déclaration au sujet <strong>des</strong> amendements à ces annexes en application du<br />

paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatrevingt-dixième<br />

jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification,<br />

d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.<br />

5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout<br />

amendement à l'annexe D, E ou F :<br />

a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21;<br />

b) Les Parties décident de tout amendement à l'Annexe D, E ou F par consensus;<br />

c) Toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties<br />

par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser<br />

dans la décision.<br />

6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un<br />

amendement à la <strong>Convention</strong>, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur<br />

que lorsque l'amendement à la <strong>Convention</strong> entre lui-même en vigueur.<br />

Article 23<br />

Droit de vote<br />

1. Chaque Partie à la <strong>Convention</strong> dispose d'une voix, sous réserve <strong>des</strong> dispositions du paragraphe<br />

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote<br />

dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs<br />

Etats membres qui sont Parties à la <strong>Convention</strong>. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un<br />

quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.<br />

Article 24<br />

Signature<br />

La présente <strong>Convention</strong> est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales<br />

d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation <strong>des</strong> Nations<br />

Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.<br />

Article 25<br />

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion<br />

1. La présente <strong>Convention</strong> est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation <strong>des</strong> Etats et<br />

<strong>des</strong> organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion <strong>des</strong> Etats et <strong>des</strong><br />

organisations régionales d'intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à<br />

la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés<br />

auprès du dépositaire.<br />

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente<br />

<strong>Convention</strong> sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations<br />

énoncées dans la <strong>Convention</strong>. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont<br />

Parties à la <strong>Convention</strong>, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités<br />

respectives en ce qui concerne l'exécution <strong>des</strong> obligations qui leur incombent en vertu de la<br />

<strong>Convention</strong>. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer<br />

concurremment leurs droits au titre de la <strong>Convention</strong>.<br />

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations<br />

régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis<br />

par la <strong>Convention</strong>. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties,<br />

de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.<br />

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut<br />

déclarer que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt<br />

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