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Convention sur l'interdiction .... des armes bacteriologiques

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Les États s’engagent à mettre en place <strong>des</strong> incitations fiscales <strong>des</strong>tinées à aider les opérateurs<br />

économiques qui pratiquent <strong>des</strong> modalités d’utilisation de la ressource respectueuses de<br />

l’environnement.<br />

Les États veilleront à ce que le principe pollueur-payeur soit appliqué aux personnes morales et<br />

physiques.<br />

Nonobstant l’application du principe pollueur- payeur, la violation par un État de ses obligations<br />

internationales en matière de pollution engage sa responsabilité conformément aux règles du droit<br />

international.<br />

TITRE 5 : INSTITUTIONS CHARGEES DE LA GESTION DE L’ EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT<br />

ARTICLE 19<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux est chargée de définir, conformément aux dispositions de la<br />

présente Charte et de ses annexes, les principes et les modalités de la répartition <strong>des</strong> eaux entre les<br />

différents secteurs d’utilisation.<br />

ARTICLE 20<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux est composée de représentants <strong>des</strong> États membres de<br />

l’Organisation.<br />

ARTICLE 21<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux émet un avis consultatif à l’adresse du Conseil <strong>des</strong> Ministres<br />

<strong>sur</strong> tout projet ou programme en rapport avec la gestion de la ressource. Dans ce cadre, elle propose<br />

annuellement au Conseil <strong>des</strong> Ministres le programme de gestion <strong>des</strong> ouvrages.<br />

ARTICLE 22<br />

La Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux se réunit <strong>sur</strong> convocation du Haut-Commissaire de<br />

l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ou à la demande d’un État membre.<br />

ARTICLE 23<br />

Le statut d’observateur auprès de la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux pourra être accordé par le<br />

Conseil <strong>des</strong> Ministres <strong>sur</strong> proposition du Haut-Commissaire à certaines entités <strong>des</strong> États-membres.<br />

Elles participeront de manière effective aux travaux de la Commission Permanente <strong>des</strong> Eaux.<br />

Le statut d’observateur peut être accordé aux :<br />

- Représentants <strong>des</strong> usagers ;<br />

- Représentants <strong>des</strong> collectivités territoriales ;<br />

- Représentants <strong>des</strong> Organisations Non Gouvernementales ;<br />

- Représentants <strong>des</strong> Comités de gestion décentralisée.<br />

TITRE 6 : MODALITES D’EXAMEN ET D’APPROBATION DES NOUVEAUX PROJETS<br />

ARTICLE 24<br />

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la <strong>Convention</strong> du 11 mars 1972 relative au Statut du<br />

Fleuve Sénégal et à l’article 10 de la présente Charte, tout projet d’une certaine ampleur ne peut être<br />

exécuté qu’après approbation préalable <strong>des</strong> États contractants. En outre, une obligation d’information<br />

et de consultation réciproque lie les parties, concernant les effets éventuels <strong>des</strong> nouveaux projets.<br />

Il existe trois types de nouveaux projets :<br />

- les projets susceptibles d’avoir <strong>des</strong> effets significatifs ;<br />

- les projets n’ayant pas d’effets significatifs ;<br />

- les projets dérogatoires, motivés par l’urgence.<br />

Pour les projets susceptibles d’avoir <strong>des</strong> effets significatifs, il est fait obligation, avant leur exécution,<br />

de les notifier aux États parties, par l’intermédiaire du Haut-Commissariat. La notification doit se faire<br />

en temps utile et être accompagnée de toutes les données techniques nécessaires à son évaluation,<br />

notamment les étu<strong>des</strong> d’impact. Un délai de trois mois est accordé aux États pour répondre à la<br />

notification, l’absence de réponse valant approbation.<br />

En tout état de cause, aucun projet susceptible de modifier d’une manière sensible les<br />

caractéristiques du régime du Fleuve, ses conditions de navigabilité, d’exploitation industrielle, l’état<br />

sanitaire <strong>des</strong> eaux, les caractéristiques biologiques de sa faune ou de sa flore, son plan d’eau, ne<br />

peut être exécuté sans avoir été au préalable approuvé par les États contractants.<br />

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