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Les nouveaux entrepreneurs de guerre - Infoguerre

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aux Conventions <strong>de</strong> Genève du 12 août 1949 relatif à la protection <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong>s<br />

conflits armés internationaux (Protocole I), qui fut adopté le 8 juin 1977 72 .<br />

Aux termes <strong>de</strong> l’article 47 <strong>de</strong> ce Protocole :<br />

« 1. Un mercenaire n’a pas droit au statut <strong>de</strong> combattant ou <strong>de</strong><br />

prisonnier <strong>de</strong> <strong>guerre</strong>.<br />

2. Le terme ‘mercenaire’ s'entend <strong>de</strong> toute personne :<br />

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour<br />

combattre dans un conflit armé;<br />

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;<br />

c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un<br />

avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une<br />

partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement<br />

supérieure à celle qui est promise ou payée à <strong>de</strong>s combattants ayant un<br />

rang et une fonction analogues dans les forces armées <strong>de</strong> cette partie;<br />

d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni rési<strong>de</strong>nt du<br />

territoire contrôlé par une partie au conflit;<br />

e) qui n'est pas membre <strong>de</strong>s forces armées d'une partie au conflit; et<br />

f) qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une partie au conflit en<br />

mission officielle en tant que membre <strong>de</strong>s forces armées dudit État. »<br />

Ainsi l’article 47 dénie-t-il, dès le premier alinéa, le statut <strong>de</strong> combattant légitime et le<br />

privilège du traitement <strong>de</strong> prisonnier <strong>de</strong> <strong>guerre</strong> aux personnes répondant à la qualification<br />

<strong>de</strong> mercenaire 73 . Cependant, le texte du Protocole n’impute pas <strong>de</strong> responsabilité à ceux<br />

qui participeraient à <strong>de</strong>s activités mercenaires, ou qui les soutiendraient. Il ne peut donc<br />

pas servir <strong>de</strong> base à <strong>de</strong>s incriminations en droit international pénal 74 .<br />

72 164 États sont parties au Protocole (voir notre annexe 3 bis), ce qui lui confère une portée quasiuniverselle.<br />

Cependant, certains États importants tels les États-Unis ont refusé <strong>de</strong> le signer ou <strong>de</strong> le<br />

ratifier.<br />

73 Toutefois, les mercenaires conservent le droit à certaines garanties fondamentales. Ils doivent en<br />

particulier être traités avec humanité et ne pas être privés <strong>de</strong> leur droit à un procès équitable et<br />

régulier (Convention [IV] <strong>de</strong> Genève relative à la protection <strong>de</strong>s personnes civiles en temps <strong>de</strong><br />

<strong>guerre</strong>, article 5).<br />

74 Le mercenariat ne figure d’ailleurs pas parmi les « infractions » ou les « infractions graves »<br />

audit protocole, énumérées à l’article 85.<br />

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