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Les nouveaux entrepreneurs de guerre - Infoguerre

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un registre beaucoup plus idéologique et polémique 81 . Ainsi le préambule dénonce-t-il « le<br />

fléau que représente le mercenariat » 82 et « le danger que représente le mercenariat pour<br />

l’exercice légitime du droit <strong>de</strong>s peuples africains sous domination coloniale et raciste, à la<br />

lutte pour leur indépendance et leur liberté » 83 .<br />

La Convention <strong>de</strong> l’OUA est, à cet égard, le premier texte international à introduire une<br />

qualification pénale du mercenariat. L’activité <strong>de</strong> mercenariat, ainsi que l’organisation, le<br />

financement ou le soutien <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mercenaires, sont considérées comme<br />

constitutives d’un crime contre la paix et la sécurité en Afrique 84 . Il est également refusé<br />

au mercenaire le bénéfice du statut <strong>de</strong> prisonnier <strong>de</strong> <strong>guerre</strong> 85 .<br />

Le mercenaire est défini dans <strong>de</strong>s termes similaires à ceux <strong>de</strong> l’article 47 du Protocole<br />

additionnel aux Conventions <strong>de</strong> Genève. L’article premier, alinéa 1, <strong>de</strong> la Convention,<br />

dispose :<br />

« Le terme ‘mercenaire’ s’entend <strong>de</strong> toute personne :<br />

a)Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour<br />

combattre dans un conflit armé;<br />

b) Qui en fait prend une part directe aux hostilités;<br />

c) Qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage<br />

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au<br />

conflit ou en son nom, une rémunération matérielle;<br />

d) Qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni rési<strong>de</strong>nt du<br />

territoire contrôlé par une Partie au conflit;<br />

e) Qui n’est pas membre <strong>de</strong>s forces armées d’une Partie au<br />

conflit; et<br />

f) Qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au<br />

conflit en mission officielle en tant que membre <strong>de</strong>s forces armées<br />

dudit État. »<br />

81 Todd S. MILLIARD, « Overcoming post-colonial myopia : a call to recognize and regulate<br />

private military companies », Military Law Review, vol.176, n° 2, juin 2003, p.52.<br />

82 Convention <strong>de</strong> l’Organisation <strong>de</strong> l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique,<br />

adoptée à Libreville le 3 juillet 1977, Préambule, § 6.<br />

83 Ibid., Préambule, § 3.<br />

84 Ibid., article 1 § 3.<br />

85 Ibid., article 3.<br />

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