Les nouveaux entrepreneurs de guerre - Infoguerre
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Le sous-paragraphe c) pose ensuite comme critère <strong>de</strong> qualification la recherche d’un<br />
« avantage personnel ». Il s’agit-là d’un élément très subjectif, et notoirement difficile à<br />
prouver. Cela implique en effet <strong>de</strong> comparer et <strong>de</strong> distinguer la motivation du mercenaire<br />
<strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s individus ayant rejoint l’armée régulière.<br />
Enfin, le sous-paragraphe d) exige que la personne ne soit pas ressortissante d’une partie<br />
au conflit. Or, si l’on considère qu’un État recourt plus volontiers aux sociétés enregistrées<br />
sur son territoire et composées majoritairement <strong>de</strong> ses nationaux, alors un grand nombre<br />
d’auxiliaires privés seraient automatiquement exclus <strong>de</strong> la catégorie <strong>de</strong>s mercenaires.<br />
Il semble ainsi difficilement concevable, au regard <strong>de</strong> la définition fournie par l’article 47<br />
du Protocole (I) additionnel aux Conventions <strong>de</strong> Genève, que les employés <strong>de</strong>s sociétés<br />
militaires privées puissent être qualifiés <strong>de</strong> mercenaires. A cet égard, le Professeur<br />
Geoffrey Best déclarait, non sans provocation : « tout mercenaire qui ne parviendrait pas<br />
à s’exclure <strong>de</strong> cette définition mérite d’être abattu, et son avocat avec lui ! » 78<br />
Ce constat révèle toute la difficulté d’appréhen<strong>de</strong>r le phénomène <strong>de</strong>s sociétés militaires<br />
privées au travers <strong>de</strong>s définitions établies par le droit international humanitaire. Le droit<br />
<strong>de</strong>s conflits récuse en effet toute notion <strong>de</strong> « quasi-combattants ». <strong>Les</strong> personnes<br />
appartiennent soit au camp <strong>de</strong>s combattants, soit à la population civile ; et il ne saurait<br />
exister <strong>de</strong> tierce catégorie. Le statut <strong>de</strong>s civils sous contrat <strong>de</strong>meure donc très ambigu. Une<br />
telle incertitu<strong>de</strong> laisse ouverte l’éventualité selon laquelle <strong>de</strong>s civils sous contrat seraient<br />
traités comme <strong>de</strong>s combattants illégaux, se voyant alors dénier presque toute protection.<br />
B. La Convention <strong>de</strong> l’Organisation <strong>de</strong> l’unité africaine sur l’élimination<br />
du mercenariat en Afrique<br />
Bien qu’elle n’ait vocation à s’appliquer qu’aux membres <strong>de</strong> l’Organisation <strong>de</strong> l’unité<br />
africaine (OUA), la Convention sur l’élimination du mercenariat en Afrique constitue une<br />
initiative intéressante à <strong>de</strong>ux égards. En premier lieu, la Convention a eu pour effet<br />
financiers. », Commentaire <strong>de</strong> l’article 47 du Protocole additionnel aux Conventions <strong>de</strong> Genève du<br />
12 août 1949 relatif à la protection <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong>s conflits armés internationaux<br />
Consultable sur le site : http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/470-750057?OpenDocument<br />
78 Geoffrey BEST, Humanity in Warfare : the Mo<strong>de</strong>rn History of International Law of Armed<br />
Conflicts, Londres, Wei<strong>de</strong>nfeld and Nicholson, 1980, p.238.<br />
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