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La gestion durable des ressources naturelles au niveau communal

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<strong>La</strong> <strong>gestion</strong> <strong>durable</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>communal</strong>• Les parcours pastor<strong>au</strong>x• Les points d’e<strong>au</strong>»Loi 96 -050 Article 27 : Les espaces pastor<strong>au</strong>x relevant du domaine de l’État et <strong>des</strong> CollectivitésTerritoriales sont constitués par :• Les pâturages herbacés et aériens• Les bourgoutières commun<strong>au</strong>taires• Les terres salées• Les points d’e<strong>au</strong>• Les gîtes d’étapes»Loi 96 -050 Article 54 : «S<strong>au</strong>f disposition législative contraire, la <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> pastorales relèvede la compétence <strong>des</strong> Collectivités Territoriales sur le territoire <strong>des</strong>quelles elles se trouvent. Cetteprérogative n’emporte pas la propriété de plein droit <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> gérées.»Domaine hydr<strong>au</strong>lique <strong>des</strong> Collectivités TerritorialesLoi 02 -006 Article 7 : «<strong>La</strong> définition et la nomenclature <strong>des</strong> e<strong>au</strong>x dépendant du domaine publichydr<strong>au</strong>lique de l’État et du domaine public hydr<strong>au</strong>lique <strong>des</strong> Collectivités Territoriales obéissent <strong>au</strong>xdispositions du code domanial et foncier réglementant le domaine public de l’État et le domaine public<strong>des</strong> Collectivités Territoriales.»Loi 02 -006 Article 10 : «L’État, pour <strong>des</strong> motifs d’intérêt général ou d’utilité publique, peut transférerou reprendre une partie de son domaine public hydr<strong>au</strong>lique naturel ou artificiel à une CollectivitéTerritoriale. Le transfert ou la reprise s’effectue par décret pris en Conseil <strong>des</strong> ministres à la requête deladite Collectivité ou à la demande de l’État1.»ANNEXE 4 : SÉNÉGALLoi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code <strong>des</strong> Collectivités localesTitre IV : De la commun<strong>au</strong>té ruraleChapitre 2 : Compétences de la commun<strong>au</strong>té ruraleArticle 194. Le conseil rural règle par ses délibérations les affaires de la commun<strong>au</strong>té rurale.Article 195. Le conseil rural délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par la loiet notamment sur :• les modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du territoire de lacommun<strong>au</strong>té rurale, sous réserve <strong>des</strong> exceptions prévues par la loi• le plan général d'occupation <strong>des</strong> sols, les projets d'aménagement, de lotissement, d'équipement <strong>des</strong>périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'<strong>au</strong>torisation d'installation d'habitations ou decampements;• l'affectation et la désaffectation <strong>des</strong> terres du domaine national• la création, la modification ou la suppression <strong>des</strong> foires et marchés• l'acceptation ou le refus <strong>des</strong> dons et legs• le budget de la commun<strong>au</strong>té rurale, les crédits supplémentaires ainsi que toutes modifications dubudget52

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