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La gestion durable des ressources naturelles au niveau communal

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<strong>La</strong> <strong>gestion</strong> <strong>durable</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> <strong>communal</strong>Art. 47. L’avis du Conseil rural est requis avant la délivrance de toute <strong>au</strong>torisation de défrichement par leConseil régional. Avant d'émettre son avis, le Conseil rural peut, pour son information et sur sa demande,consulter le rapport de la commission régionale de conservation <strong>des</strong> sols afin de vérifier l'affectation et leslimites <strong>des</strong> parcelles de terre dont le défrichement est demandé. <strong>La</strong> désaffectation <strong>des</strong> terres peut êtreprononcée dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Toutefois, <strong>des</strong> mesures spécialespeuvent être prises par arrêté du Ministre chargé <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> et de l'environnement, pour latransformation et la valorisation <strong>des</strong> produits issus de défrichement.Art. 48. Le Conseil rural a compétence pour la création d'aires protégées, à l'intérieur <strong>des</strong> limites de sonressort. Il définit les conditions de leur réalisation dans son plan local d'action pour l’environnement.Le Conseil rural assiste les villages dans la mise en oeuvre <strong>des</strong> plans d’aménagement et de la <strong>gestion</strong> de leursterroirs.Art. 49. Le Conseil rural a compétence pour donner son avis préalable à toute décision d’amodiation <strong>des</strong>droits de chasse dans une zone située sur son territoire.Art. 50. <strong>La</strong> commun<strong>au</strong>té rurale a compétence pour créer et gérer <strong>des</strong> réserves protégées, conformément àla réglementation en vigueur.ANNEXE 5 : NIGERArticle 98 L02 12 - Cadre juridique du secteur forestierLe cadre juridique de <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> forestières est constitué de plusieurs textes de lois, décrets etarrêtés notamment :• L’ordonnance N°93-015 du 2 mars fixant les principes d’orientation du Code Rural qui organise lamise en valeur <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>naturelles</strong> ;• <strong>La</strong> loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la <strong>gestion</strong> de l’environnement ;• <strong>La</strong> loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier <strong>au</strong> Niger ;• L’Ordonnance 92-037 du 21 août 1992 (reversée dans la loi 2004), portant organisation de lacommercialisation et du transport de bois dans les gran<strong>des</strong> agglomérations, et la fiscalité qui lui estapplicable et ses différents d’application.Les deux premiers textes de loi sont d’ordre transversal alors que la Loi 2004-040 du 8 juin 2004 etl’ordonnance 92-037 du 21 août 1992 règlementent de manière spécifique la <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong>forestières.<strong>La</strong> Loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier <strong>au</strong> Niger a institué le domaine forestier de l’Etat,le domaine forestier <strong>des</strong> collectivités ainsi que les forêts <strong>des</strong> privés (article 15). L’<strong>au</strong>tre avancée significativepermise par cette Loi est la possibilité offerte <strong>au</strong>x commun<strong>au</strong>tés locales de s’organiser pour accéder, parvoie de concession rurale, à la <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> forêts de l’Etat ou <strong>des</strong> collectivités. Ainsi, en encourageant lapropriété privée et la participation <strong>des</strong> populations locales et <strong>des</strong> collectivités territoriales décentraliséesdans la <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> forestières, cette Loi crée le cadre de participation <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> forestièresà la réduction de la p<strong>au</strong>vreté.L’Ordonnance 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport debois dans les gran<strong>des</strong> agglomérations, et la fiscalité qui lui est applicable a institué la <strong>gestion</strong>commun<strong>au</strong>taire <strong>des</strong> forêts <strong>au</strong> moyen <strong>des</strong> marchés rur<strong>au</strong>x <strong>des</strong> bois énergie. Cette ordonnance a par ailleurspermis la réforme de la fiscalité forestière en instituant <strong>des</strong> taxes sur le transport du bois en direction <strong>des</strong>centres urbains, taxes perçues par les structures locales de <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> marchés rur<strong>au</strong>x. Une clé derépartition de cette taxe, suivant le type d’exploitation, et en prenant en compte l’état, les collectivités et les55

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