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Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

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ANNEXES<br />

décider d’ordonner une enquête sur le décès d’un patient dans un<br />

établissement psychiatrique désigné. Cependant, lorsqu’une personne<br />

meurt en prison, le coroner est tenu de mener une enquête. Il n’a pas le<br />

pouvoir discrétionnaire de refuser.<br />

Le Tribunal a statué que le paragraphe10 (2) allait à l’encontre du Code<br />

des droits de la personne puisque, aux termes du paragraphe 10 (4)<br />

de la Loi sur les coroners, lorsque survient le décès d’un membre<br />

d’un groupe comparable aux malades en cure obligatoire dans un<br />

établissement psychiatrique, soit les détenus d’un établissement<br />

correctionnel, le coroner ordonne automatiquement une enquête. On<br />

reconnait le droit des familles des prisonniers de savoir comment sont<br />

mortes les personnes qui leur sont chères. Au contraire, lorsqu’il s’agit<br />

des malades des établissements psychiatriques, pour lesquels dans bien<br />

des cas la perte de liberté est semblable, les familles sont privées du<br />

sentiment de résolution du deuil et d’acceptation de la finalité que peut<br />

apporter une enquête.<br />

Le Tribunal a ordonné que le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les coroners<br />

ne soit pas appliqué dans ce cas. Il a donné pour directive au coroner en<br />

chef de tenir une enquête sur ces deux décès et il a accordé 5 000 $ en<br />

dommages-intérêts aux membres de la famille.<br />

Le procureur général et le coroner en chef ont interjeté appel de cette<br />

décision devant la Cour divisionnaire.<br />

Rosalyn Forrester v. Regional Municipality of Peel Police Services<br />

Board (décision du Tribunal)<br />

Mme Forrester a fait l’objet de fouilles à nu par le service de police<br />

à plusieurs reprises. En tant que femme transsexuelle en phase<br />

préopératoire, elle a demandé à maintes reprises que ces fouilles<br />

soient exécutées par une agente et non un agent de police, mais ses<br />

demandes ont été refusées. La politique alors en vigueur au service de<br />

police de Peel exigeait qu’un agent de police exécute la fouille puisque la<br />

plaignante n’avait pas encore eu de chirurgie de changement de sexe.<br />

Ayant conclu que la politique antérieure était discriminatoire, le Tribunal<br />

a ordonné que toute personne transsexuelle en détention qui doit faire<br />

l’objet d’une fouille à nu ait le choix entre trois possibilités : l’intervention<br />

d’agents de police seulement, l’intervention d’agentes de police<br />

seulement; ou une fouille mixte par des agentes et des agentes de<br />

50<br />

<strong>Commission</strong> ontarienne des droits de la personne

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