Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission
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ANNEXES<br />
décider d’ordonner une enquête sur le décès d’un patient dans un<br />
établissement psychiatrique désigné. Cependant, lorsqu’une personne<br />
meurt en prison, le coroner est tenu de mener une enquête. Il n’a pas le<br />
pouvoir discrétionnaire de refuser.<br />
Le Tribunal a statué que le paragraphe10 (2) allait à l’encontre du Code<br />
des droits de la personne puisque, aux termes du paragraphe 10 (4)<br />
de la Loi sur les coroners, lorsque survient le décès d’un membre<br />
d’un groupe comparable aux malades en cure obligatoire dans un<br />
établissement psychiatrique, soit les détenus d’un établissement<br />
correctionnel, le coroner ordonne automatiquement une enquête. On<br />
reconnait le droit des familles des prisonniers de savoir comment sont<br />
mortes les personnes qui leur sont chères. Au contraire, lorsqu’il s’agit<br />
des malades des établissements psychiatriques, pour lesquels dans bien<br />
des cas la perte de liberté est semblable, les familles sont privées du<br />
sentiment de résolution du deuil et d’acceptation de la finalité que peut<br />
apporter une enquête.<br />
Le Tribunal a ordonné que le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les coroners<br />
ne soit pas appliqué dans ce cas. Il a donné pour directive au coroner en<br />
chef de tenir une enquête sur ces deux décès et il a accordé 5 000 $ en<br />
dommages-intérêts aux membres de la famille.<br />
Le procureur général et le coroner en chef ont interjeté appel de cette<br />
décision devant la Cour divisionnaire.<br />
Rosalyn Forrester v. Regional Municipality of Peel Police Services<br />
Board (décision du Tribunal)<br />
Mme Forrester a fait l’objet de fouilles à nu par le service de police<br />
à plusieurs reprises. En tant que femme transsexuelle en phase<br />
préopératoire, elle a demandé à maintes reprises que ces fouilles<br />
soient exécutées par une agente et non un agent de police, mais ses<br />
demandes ont été refusées. La politique alors en vigueur au service de<br />
police de Peel exigeait qu’un agent de police exécute la fouille puisque la<br />
plaignante n’avait pas encore eu de chirurgie de changement de sexe.<br />
Ayant conclu que la politique antérieure était discriminatoire, le Tribunal<br />
a ordonné que toute personne transsexuelle en détention qui doit faire<br />
l’objet d’une fouille à nu ait le choix entre trois possibilités : l’intervention<br />
d’agents de police seulement, l’intervention d’agentes de police<br />
seulement; ou une fouille mixte par des agentes et des agentes de<br />
50<br />
<strong>Commission</strong> ontarienne des droits de la personne