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Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

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POINTS SAILLANTS DE CERTAINES AFFAIRES<br />

renvoyé 245 affaires au Tribunal. Toutes ces plaintes provenaient de<br />

mineurs atteints d’un trouble envahissant du développement, ce qui<br />

comprend les troubles du spectre autistique et le syndrome d’Asperger.<br />

La <strong>Commission</strong> et les plaignants soutiennent qu’ils ont fait l’objet de<br />

discrimination fondée sur le handicap en matière de services, puisque<br />

les services aux personnes souffrant de ces troubles ne sont pas fournis<br />

après l’âge de six ans. Aux termes du paragraphe 10 (1) du Code, l’âge<br />

est défini comme étant « dix huit ans ou plus ».<br />

Cette décision répondait à une motion présentée en vertu de la Charte<br />

canadienne des droits et libertés. Le Tribunal a accueilli la motion et, dans<br />

une décision exhaustive ayant une vaste portée, il a décidé que pour<br />

l’objet des instances en question, la définition de l’âge telle qu’énoncée<br />

au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne de l’<strong>Ontario</strong> va<br />

à l’encontre du paragraphe 15 (1) de la Charte, et que la restriction des<br />

droits ne peut être justifiée de manière probante dans une société libre<br />

et démocratique comme l’exigerait l’article 1 de la Charte.<br />

Règlements intervenus au Tribunal des droits de la personne de<br />

l’<strong>Ontario</strong><br />

Puisque c’est la <strong>Commission</strong> qui dirige la présentation de la plainte<br />

au Tribunal, les règlements comportent presque toujours de solides<br />

mesures de réparation d’intérêt public. La <strong>Commission</strong> devant signer<br />

le procès-verbal du règlement, elle peut négocier pour obtenir de telles<br />

réparations, en particulier dans les causes qui semblent toucher une<br />

seule personne de premier abord, mais qui présentent en réalité un<br />

aspect d’intérêt public beaucoup plus vaste. Selon les conditions de<br />

chacun de ces règlements, il n’y a aucune admission de responsabilité<br />

civile ni retrait des allégations.<br />

Nadia Abel, Lee Middleton, Christa Provo & Rob Provo v. Royal<br />

Steter Ltd. and Cosby (règlement intervenu au Tribunal)<br />

Les quatre plaignants se sont rendus à une succursale de Burger King<br />

à Niagara Falls en janvier 2002. Ils ont allégué que, pendant qu’ils<br />

faisaient la queue pour commander leur repas, l’agent de sécurité en<br />

fonction, sans raison valide, leur a dit qu’ils devaient quitter le restaurant.<br />

Lorsqu’ils lui ont posé des questions, la situation s’est envenimée et<br />

les plaignants allèguent qu’ils ont été forcés, ainsi que deux de leurs<br />

amis, de quitter le restaurant. Les plaignants ont affirmé qu’ils étaient<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2006</strong>-<strong>2007</strong> 55

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