30.09.2015 Views

Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POINTS SAILLANTS DE CERTAINES AFFAIRES<br />

peuvent désormais continuer à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans.<br />

Puisque ces plaintes ont été déposées à une époque où les plaintes de<br />

discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi ne pouvaient pas<br />

être déposées en vertu du Code pour les employés de plus de 65 ans,<br />

aucune mesure de réparation d’intérêt public n’a été nécessaire pour<br />

régler ces plaintes. Depuis, le Code des droits de la personne a été<br />

modifié pour interdire la discrimination après l’âge de 65 ans.<br />

En janvier <strong>2007</strong>, les parties sont parvenues à un règlement de toutes<br />

les questions encore en litige, comme les salaires, les services et les<br />

avantages sociaux. À ce moment, les plaignants étaient retournés au travail.<br />

Michael McKinnon v. <strong>Ontario</strong> Public Service Employees Union,<br />

Dewar, Keilty, Spencer, Sellick, DeFreitas, Johnson, Casselman<br />

(règlement intervenu au Tribunal)<br />

Le plaignant, Michael McKinnon, a allégué que le Syndicat des employés<br />

et employées de la fonction publique de l’<strong>Ontario</strong> (le « SEEFPO ») et<br />

les personnes nommées dans la plainte ont soit lancé soit appuyé des<br />

mesures de représailles contre lui en raison des plaintes pour atteinte<br />

aux droits de la personne qu’il a auparavant déposées relativement au<br />

racisme qui empoisonnait son milieu de travail.<br />

La <strong>Commission</strong> n’a renvoyé que deux parties de la plainte au Tribunal,<br />

portant plus précisément sur les points suivants : le SEEFPO n’aurait pas<br />

dû radier le plaignant du syndicat; le SEEFPO n’aurait pas dû appuyer les<br />

actes des particuliers nommées dans la plainte qui ont rempli un refus<br />

de travailler contre le plaignant aux termes de la Loi sur la santé et la<br />

sécurité au travail.<br />

Le SEEFPO a soutenu que M. McKinnon a vu son statut de membre<br />

suspendu pendant moins d’un mois à un moment où il existait un<br />

désaccord réel sur la possibilité que M. McKinnon, qui était alors chef<br />

de service à titre intérimaire, continue à faire partie du syndicat. Le<br />

SEEFPO a également soutenu que les refus de travailler, déposés contre<br />

M. McKinnon en sa qualité de chef de service intérimaire, n’avaient rien<br />

d’inhabituel et qu’ils découlaient de préoccupations légitimes.<br />

Parmi les conditions du règlement, le SEEFPO a accepté de ne prendre<br />

aucune mesure pour mettre fin à l’appartenance du plaignant au<br />

syndicat pour la seule raison qu’il occupe un poste de chef de service<br />

à titre intérimaire. Le SEEFPO s’est aussi engagé à prendre toutes les<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2006</strong>-<strong>2007</strong> 63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!