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Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

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POINTS SAILLANTS DE CERTAINES AFFAIRES<br />

les autres locataires ayant un loyer indexé sur le revenu. À compter du<br />

1 er janvier 1995, pour les locataires qui étaient bénéficiaires de l’aide<br />

sociale, y compris M me Iness, la coopérative Caroline a fixé un loyer<br />

équivalant au montant maximal de l’allocation de logement à laquelle<br />

elle avait droit dans le cadre de ses prestations. Avant ce changement,<br />

l’allocation de logement permettait à M me Iness de payer non seulement<br />

son loyer, mais aussi ses factures de services publics et d’assurance;<br />

cependant à partir du changement de politique survenu en 1995, elle ne<br />

pouvait plus « ajouter » ses frais de services publics et d’assurance à<br />

son loyer. Le Tribunal a conclu que la coopérative aurait dû fixer le loyer<br />

de M me Iness de façon à ce qu’elle puisse payer son loyer, ses frais<br />

de services publics et d’assurance à même l’allocation de logement<br />

comprise dans ses prestations. Le Tribunal a délivré les ordonnances<br />

suivantes relativement aux futures pratiques de la coopérative :<br />

• établir les charges de logement de ses membres qui sont<br />

bénéficiaires de l’aide sociale de façon à ce qu’ils puissent payer<br />

la somme des charges de logement et des frais d’électricité et<br />

d’assurance à même le montant qu’ils reçoivent à titre d’allocation<br />

de logement comprise dans leur prestation d’aide sociale;<br />

• respecter la dignité de ses membres qui sont bénéficiaires de l’aide<br />

sociale en traitant leur source de revenu de la même façon qu’elle le<br />

ferait si ce revenu provenait d’un emploi rémunéré;<br />

• s’abstenir de communiquer directement avec les autorités<br />

responsables de l’aide sociale sans le consentement des locataires<br />

concernés pour discuter de l’allocation de logement à laquelle ils ont<br />

droit en tant que bénéficiaires de l’aide sociale.<br />

La coopérative a porté l’affaire en appel devant la Cour divisionnaire.<br />

Clive R. Stephens and Joseph O. Symister v. Lynx Industries Inc., et<br />

al. (décision supplémentaire du Tribunal)<br />

Cette décision fait suite à la demande déposée par la <strong>Commission</strong> à<br />

l’effet que le Tribunal réexamine sa décision antérieure ordonnant à<br />

la <strong>Commission</strong> de payer les dépens, décision rendue le 7 novembre<br />

2005 relativement à l’affaire Stephens (2005 HRTO 47). Le Tribunal a<br />

conclu que, dans ce cas particulier, le défaut de demander aux parties<br />

d’échanger des observations écrites (ou d’échanger leur plaidoyer de<br />

toute autre façon) avant l’audience, ajouté au fait que l’audience d’un<br />

seul jour était limitée à la seule audition des observations déjà reçues<br />

et ne permettait pas aux parties de fournir un témoignage de vive voix,<br />

a fait en sorte qu’il était difficile, voire impossible, pour les parties de<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2006</strong>-<strong>2007</strong> 53

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