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Rapport annuel 2006-2007 - Ontario Human Rights Commission

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ANNEXES<br />

Marcos Henriquez, Constanza Reyes, Dean Mills and Arthur<br />

Viglianti v. General Motors Defense, a division of General Motors of<br />

Canada Limited (règlement intervenu au Tribunal)<br />

Ces plaintes portent surtout sur la citoyenneté des plaignants. General<br />

Motors Defense (« GMD ») est une division de la société faisant l’objet<br />

de la plainte, General Motors du Canada Limitée (« GMCL »). Située<br />

dans une usine à London, la division GMD fabriquait des véhicules<br />

militaires pour divers gouvernements, y compris celui des États-Unis.<br />

À une date quelconque avant le 19 août 2002, GMD a commencé<br />

à produire un « véhicule blindé léger » pour le gouvernement des<br />

États-Unis. Pour pouvoir produire ces véhicules, GMD a reçu de la<br />

documentation et des données provenant des États-Unis. Les lois<br />

fédérales canadiennes établissent les règles concernant l’accès à<br />

certains éléments de cette technologie militaire. Notamment, les lois<br />

canadiennes intègrent des règles provenant des lois américaines sur<br />

le contrôle des exportations prévoyant qu’aucune personne détenant<br />

une citoyenneté autre que la citoyenneté canadienne ou américaine ne<br />

peut avoir accès à certains renseignements, à moins d’avoir obtenu une<br />

habilitation de sécurité du secrétariat d’État des États-Unis.<br />

Les plaignants sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada qui<br />

détiennent également une citoyenneté de pays autres que le Canada ou les<br />

États-Unis. Tous ont commencé à travailler à GMCL en 2001 ou 2002 en vertu<br />

d’un contrat, après avoir été recrutés par une agence de recrutement qui<br />

fournissait des travailleurs à GMD. Ces travailleurs ne sont pas syndiqués.<br />

Les plaignants allèguent que le 19 août 2002, des responsables de<br />

GMCL les ont appelés, ainsi que d’autres travailleurs détenant une<br />

citoyenneté d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis, à une<br />

assemblée où on leur a dit qu’on les renvoyait chez-eux avec salaire pour<br />

des raisons liées à leur citoyenneté. Les plaignants disent que GMCL<br />

n’a pas fait de demande d’habilitation de sécurité en leur nom, et que<br />

les travailleurs syndiqués dans leur situation ont été plus tard rappelés<br />

au travail, même si on a restreint leurs anciennes tâches, alors que les<br />

plaignants n’ont jamais été autorisés à revenir travailler.<br />

Les plaignants ont reçu une réparation pécuniaire. De plus, la<br />

<strong>Commission</strong> continue à traiter d’autres plaintes contre GMD déposées<br />

par des travailleurs syndiqués concernant notamment le défaut allégué<br />

de faire une demande d’habilitation de sécurité au nom des travailleurs<br />

touchés. La <strong>Commission</strong> pourra demander des mesures de réparation<br />

d’intérêt public, si cela s’avère approprié, dans le cadre de ces affaires.<br />

60<br />

<strong>Commission</strong> ontarienne des droits de la personne

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