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CHAPITRE IV<br />

Des droits des conjoints<br />

On s'eccorde à enseigner que l'épouse a droit à<br />

rencontre de son mari aux aliments et aux vêtements,<br />

argument tiré du texte: « C'est à ceux à qui naissent<br />

des enfants à subvenir aux aliments et aux vêtements<br />

des mères, selon l'usage et les convenances... » (Q.<br />

S. 2 ; v. 233), et de la tradition remontant au Prophète,<br />

disposant : « Elles ont droit sur vous à leur subsis<br />

tance et à leurs vêtements, selon l'usage et les conve<br />

nances » ; en vertu également de ce qu'il dit à Hind :<br />

« Prélève somme suffisante pour ton entretien et celui<br />

de tes enfants, dans le mesure où l'usage le permet ».<br />

Pour ce qui est des aliments, la nécessité d'y pour<br />

voir est l'objet d'accord. Quatre cas soulèvent des<br />

controverses :<br />

1° A quel moment sont-ils dus ?<br />

2° Quel en est le quantum ?<br />

3° A qui reviennent-ils ?<br />

4° Par qui sont-ils dus ?<br />

Sur l'époque à laquelle ils sont dus. —<br />

Mâlik<br />

estime<br />

que les aliments ne sont dus par le mari que du jour<br />

de la cohabitation ou de la mise en demeure d'avoir à

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