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6-REGLEMENT MODIFIE - Orsay

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Ville d’<strong>Orsay</strong> – Règlement – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 6 novembre 2010<br />

et modifié le 28 septembre 2011<br />

Zone AUg<br />

8-2-2 La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe est<br />

fixée à :<br />

1,50 mètre ;<br />

cette distance est portée à 3 mètres en vis-à-vis des vues directes.<br />

8-2-3 Les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur<br />

ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes.<br />

ARTICLE AUG 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS<br />

L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.<br />

ARTICLE AUG 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS<br />

10-1 Dispositions générales<br />

La hauteur plafond des constructions est fixée à 12 mètres.<br />

La hauteur maximale à l’égout est fixée à 9 mètres.<br />

La hauteur maximale à l’acrotère est fixée à 9 mètres.<br />

10-2 Dispositions particulières<br />

10-2-1 S’il existe une construction implantée sur la limite séparative sur le terrain contigu<br />

d’une hauteur supérieure à celle fixée au 10-1, la nouvelle construction peut être adossée à la<br />

construction existante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit.<br />

10-2-2 Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif<br />

Les dispositions figurant à l’article AUG 10-1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et<br />

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de<br />

fonctionnement de ceux-ci l’imposent.<br />

10-2-3 Cas des terrains présentant une pente dans une direction perpendiculaire à la<br />

voie<br />

Dans le cas d’un terrain en pente le niveau de référence pour la mesure de hauteur est celui de la<br />

voie de desserte du terrain sur la moitié de sa profondeur mesurée perpendiculairement à la voie. Au<br />

delà, le niveau de référence est celui du terrain naturel à l'endroit où s'arrête la référence à la voie.<br />

Lorsque plusieurs voies desservent le terrain, chacune des voies définit un niveau de référence sur la<br />

moitié de la profondeur de la parcelle mesurée perpendiculairement à la voie. Lorsqu'en un<br />

point peuvent être définis plusieurs niveaux de référence selon cette règle, c'est celui de la voie la plus<br />

proche qui sert de référence.<br />

Lorsque la voie elle-même est en pente, il faut prendre également en compte la règle des tranches de<br />

façades le long de la voie (figurant aux dispositions générales).<br />

ARTICLE AUG 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS<br />

ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS<br />

DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET<br />

SECTEURS A PROTEGER<br />

Rappel : en application de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme :<br />

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions<br />

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect<br />

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au<br />

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la<br />

conservation des perspectives monumentales.<br />

11-1 Dispositions générales à prendre en compte<br />

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