6-REGLEMENT MODIFIE - Orsay
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Ville d’<strong>Orsay</strong> – Règlement – PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 6 novembre 2010<br />
et modifié le 28 septembre 2011<br />
Zone UG<br />
8-2-2 La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe est fixée à :<br />
1,50 mètre ;<br />
cette distance est portée à 3 mètres en vis-à-vis des vues directes.<br />
8-2-3 Les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur<br />
ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes.<br />
ARTICLE UG 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS<br />
Dans le secteur UG :<br />
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain.<br />
Dans le secteur UGa :<br />
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.<br />
Dans le secteur UGb :<br />
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.<br />
ARTICLE UG 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS<br />
10-1 Dispositions générales<br />
La hauteur plafond des constructions est fixée à 12 mètres.<br />
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 9 mètres.<br />
La hauteur maximale à l’acrotère est fixée à 9 mètres.<br />
10-2 Dispositions particulières<br />
10-2-1 S’il existe une construction implantée sur la limite séparative sur le terrain contigu<br />
d’une hauteur supérieure à celle fixée au 10-1, la nouvelle construction peut être adossée à la<br />
construction existante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit.<br />
10-2-2 Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif<br />
Les dispositions figurant à l’article UG 10-1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et<br />
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les modalités de<br />
fonctionnement de ceux-ci l’imposent.<br />
10-2-3 Pour les constructions ou parties de constructions dont le rez-de-chaussée est destiné<br />
au commerce, les hauteurs fixées au 10-1 sont majorées de 0,50 mètre.<br />
10-2-4 Cas des terrains présentant une pente dans une direction perpendiculaire à la<br />
voie<br />
Dans le cas d’un terrain en pente le niveau de référence pour la mesure de hauteur est celui de la<br />
voie de desserte du terrain sur la moitié de sa profondeur mesurée perpendiculairement à la voie. Au<br />
delà, le niveau de référence est celui du terrain naturel à l'endroit où s'arrête la référence à la voie.<br />
Lorsque plusieurs voies desservent le terrain, chacune des voies définit un niveau de référence sur la<br />
moitié de la profondeur de la parcelle mesurée perpendiculairement à la voie. Lorsqu'en un<br />
point peuvent être définis plusieurs niveaux de référence selon cette règle, c'est celui de la voie la plus<br />
proche qui sert de référence.<br />
Lorsque la voie elle-même est en pente, il faut prendre également en compte la règle des tranches de<br />
façades le long de la voie (figurant aux dispositions générales).<br />
ARTICLE UG 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS<br />
ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS<br />
DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET<br />
SECTEURS A PROTEGER<br />
Rappel : en application de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme :<br />
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