LE GENOCIDE DES ARMENIENS et DES KURDES DE ... - Pen-Kurd
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destruction <strong>et</strong> l'oppression des populations (ce qui recouvre le concept actuel de<br />
génocide) devraient être sanctionnées. L'auteur a défini deux nouveaux crimes<br />
de droit international à introduire dans la législation pénale des trente-sept pays<br />
participants : le crime de barbarie, conçu comme des actions destructrices <strong>et</strong><br />
tyranniques dirigées contre des individus membres d'un groupe racial, religieux<br />
ou national, <strong>et</strong> le crime de vandalisme, conçu comme la destruction malfaisante<br />
de la culture <strong>et</strong> des œuvres d'art représentant les créations spécifiques du génie<br />
de ces groupes. De plus, ce proj<strong>et</strong> prévoyait l'internationalisation de ces crimes<br />
afin que leur auteur soit puni lorsqu'il serait appréhendé dans son propre pays, si<br />
c'est là le lieu de ses crimes, ou dans tout autre pays signataire où il serait<br />
appréhendé.<br />
Ce principe de répression universelle des pratiques génocidaires défendu par<br />
l'auteur à la conférence ci-dessus mentionnée, s'il avait été accepté <strong>et</strong> concrétisé<br />
en bonne <strong>et</strong> due forme par une convention internationale dûment signée <strong>et</strong><br />
ratifiée par les pays représentés en 1933, aurait rendu possible, dès c<strong>et</strong>te date,<br />
l'inculpation des personnes convaincues de telles actions criminelles qui se<br />
trouveraient être sur le sol d'un des pays signataires. Ce proj<strong>et</strong>, s'il avait été<br />
adopté à l'époque par les pays participants, s'avérerait aujourd'hui utile parce<br />
qu'il fournirait un instrument efficace pour le châtiment des criminels de guerre<br />
de l'actuel conflit mondial. Il doit être une fois de plus souligné que les<br />
propositions de l'auteur à la conférence de Madrid embrassaient les actions<br />
criminelles qui, d'après les vues de l'auteur, couvriraient en grande partie les<br />
domaines dans lesquels les crimes sont commis dans c<strong>et</strong>te guerre par les<br />
puissances de l'Axe. En outre, l'adoption par les pays appartenant aujourd'hui<br />
aux groupes des non-belligérants ou des neutres, de ce principe de répression<br />
universelle adapté au génocide, m<strong>et</strong>trait ainsi ces pays dans l’obligation de punir<br />
les criminels de guerre impliqués dans le génocide ou de les extrader vers les<br />
pays où ces crimes sont commis. Si la sanction pour crimes de génocide avait<br />
figuré dans le droit international de ces pays depuis 1933, il n'y aurait plus<br />
besoin actuellement de m<strong>et</strong>tre en garde les pays neutres de ne pas donner refuge<br />
aux criminels de guerre.<br />
Il sera judicieux, à la lumière de ces observations, de considérer la place du<br />
génocide dans l'actuel <strong>et</strong> futur droit international. Le génocide est, comme nous<br />
l'avons noté, un ensemble de différents actes de persécution ou de destruction.<br />
Un grand nombre de ces actes, quand ils constituent une atteinte à l'honneur <strong>et</strong><br />
aux droits, quand ils sont une transgression contre la vie, la propriété privée <strong>et</strong> la<br />
religion, ou les sciences <strong>et</strong> l'art, ou même quand ils empiètent indûment sur les<br />
domaines de la fiscalité <strong>et</strong> des services personnels, sont interdits par les articles<br />
46, 48, 52 <strong>et</strong> 56 des conventions de La Haye. Plusieurs d'entre eux, comme ceux<br />
qui causent l'humiliation, l'affaiblissement par sousalimentation, ou m<strong>et</strong>tent la<br />
santé en danger, sont une violation des lois de l'humanité telles qu'elles sont<br />
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