LE GENOCIDE DES ARMENIENS et DES KURDES DE ... - Pen-Kurd
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individus prenant part à l'échange des matériaux, de remplir leurs obligations.<br />
Les confiscations arbitraires <strong>et</strong> entières de propriétés d'un groupe entier de<br />
citoyens d'un État pour des raisons raciales ou autres les privent de leur capacité<br />
de décharger leurs obligations vis-à-vis des citoyens des autres États. Plus d'un<br />
citoyen d'un pays non dictatorial a été privé de la possibilité de réclamer les<br />
d<strong>et</strong>tes faites par des importateurs allemands après que ces importateurs eurent vu<br />
leurs firmes détruites par le régime hitlérien.<br />
En conclusion, le génocide en temps de paix provoque des tensions<br />
internationales <strong>et</strong> conduites inévitablement à la guerre. Le génocide fut<br />
l'instrument par lequel le régime nazi renforça la prétendue unité <strong>et</strong> le contrôle<br />
totalitaire du peuple allemand comme une préparation à la guerre.<br />
Dès que nous avons reconnu la portée internationale des pratiques de génocide,<br />
nous avons eu l'obligation d'élaborer l'instrument juridique pour la<br />
reconnaissance du génocide en tant que crime de droit des gens. Par suite de sa<br />
portée internationale, la qualité de crime de droit des gens est la reconnaissance<br />
que le génocide doit être puni <strong>et</strong> punissable par la voie d'une coopération<br />
internationale. L'établissement d'un mécanisme international pour une semblable<br />
répression est essentiel. Par conséquent, le droit international <strong>et</strong> les codes<br />
pénaux de différents pays ont reconnu que des crimes m<strong>et</strong>tant en jeu le bien-être<br />
commun de 1 'humanité (comme, par exemple, la piraterie, la production <strong>et</strong> le<br />
commerce illégaux des stupéfiants, le faux monnayage, la traite des femmes <strong>et</strong><br />
des enfants, la traite des esclaves) sont des crimes touchant au droit des gens<br />
(delicta juris gentium). Pour de pareils crimes, le principe de répression universelle<br />
a été admis, à savoir, l'auteur du crime peut être puni, non seulement par<br />
les tribunaux du pays où le crime fut commis, mais aussi par les tribunaux des<br />
pays où l'inculpé peut être appréhendé s'il a échappé à la justice de son propre<br />
pays. Par exemple, un faux-monnayeur qui a commis son crime à Paris <strong>et</strong> s'est<br />
échappé à Prague peut y être légalement poursuivi pour son délit. En 1933, à la<br />
Conférence internationale pour l'unification du droit pénal (en collaboration<br />
avec le Comité de la SDN), l'auteur de c<strong>et</strong> article a présenté un rapport déclarant<br />
les actes de barbarisme <strong>et</strong> de vandalisme qui rentrent dans le critère du génocide<br />
comme délits de droit des gens 6. Malheureusement à c<strong>et</strong>te époque sa<br />
proposition ne fut point acceptée. Si ce principe eût été admis à c<strong>et</strong>te époque par<br />
un traité international, nous n'aurions actuellement point toutes les discussions<br />
concernant une loi subséquente aux faits eu égard aux crimes perpétrés par les<br />
Allemands <strong>et</strong> leurs satellites contre leurs propres citoyens avant <strong>et</strong> pendant la<br />
guerre.<br />
Un régime dépourvu de scrupules se rend facilement coupable de génocide en<br />
temps de guerre. C'est tout un problème que le traitement ou pour mieux dire le<br />
mal traitement d'une population civile par une autorité occupante. La 4 e<br />
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