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LE GENOCIDE DES ARMENIENS et DES KURDES DE ... - Pen-Kurd

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devant le tribunal du pays où l'acte fut commis, mais encore, en cas de fuite, <strong>et</strong><br />

ce avec la même autorité, devant les tribunaux du pays où ils furent<br />

appréhendés.<br />

3. Les personnes accusées de génocide ne devraient pas être considérées comme<br />

criminels politiques en vue de l'extradition. L'extradition ne serait accordée<br />

qu'au cas où des garanties suffisantes seraient fournies par le pays requérant, que<br />

les coupables seront effectivement poursuivis.<br />

4. L'inculpation de génocide serait à charge de ceux qui ont donné <strong>et</strong> exécuté les<br />

ordres aussi bien qu'à chacun des incitateurs au crime, quelles qu'aient été leurs<br />

méthodes, inclus l'élaboration <strong>et</strong> l'enseignement de la doctrine criminelle de<br />

génocide. Les membres des gouvernements <strong>et</strong> des organismes politiques qui ont<br />

organisé ou toléré le génocide seront également responsables.<br />

5. Indépendamment de la responsabilité des individus au génocide, les États<br />

dans lesquels une pareille politique serait suivie, seraient tenus responsables<br />

devant le Conseil de Sécurité des Nations unies. Le Conseil peut requérir au<br />

Tribunal international de Justice, de délivrer un avis facultatif, afin de<br />

déterminer si un état de génocide existe dans un pays donné, avant de requérir,<br />

parmi d'autres, des sanctions à prendre contre le pays concerné. Le Conseil de<br />

Sécurité peut agir de par sa propre initiative ou sur la base de pétitions à lui<br />

soumises, par des membres des groupes nationaux, religieux ou raciaux<br />

intéressés, qu'ils résident ou non dans l'État accusé.<br />

6. Les membres de gouvernements, les dirigeants d'organisations criminelles<br />

coupables de génocide, tout comme des cas dans lesquels le génocide a été<br />

instigué de l’étranger, seront jugés par un Tribunal international à créer dans ce<br />

but.<br />

7. La Convention de La Haye <strong>et</strong> d'autres traités patents seraient à changer de<br />

telle sorte qu'en cas de guerre un organisme international (telle, par exemple, la<br />

Croix-Rouge internationale) ait le droit de contrôler le traitement des<br />

populations civiles par les occupants, en temps de guerre, afin de se rendre<br />

compte si ces pouvoirs occupants se rendent coupables de génocide.<br />

8. Un traité plurilatéral pour la prévention <strong>et</strong> la répression du génocide ne devrait<br />

pas empêcher deux ou plusieurs pays de conclure des traités bilatéraux ou<br />

régionaux, protégeant d'une façon plus complète encore contre le génocide. Sous<br />

ce rapport nous devons noter que les gouvernements alliés, en plein accord avec<br />

les décisions de la conférence de Moscou de décembre 1945, ont décidé de<br />

passer des traités de paix avec les pays satellites de l'Axe, Hongrie, Bulgarie,<br />

Roumanie, Italie, qui se sont rendus coupables de génocide, au cours de c<strong>et</strong>te<br />

guerre, suivant en cela l'exemple allemand. Il est d'une importance transcendante<br />

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