LE GENOCIDE DES ARMENIENS et DES KURDES DE ... - Pen-Kurd
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devant le tribunal du pays où l'acte fut commis, mais encore, en cas de fuite, <strong>et</strong><br />
ce avec la même autorité, devant les tribunaux du pays où ils furent<br />
appréhendés.<br />
3. Les personnes accusées de génocide ne devraient pas être considérées comme<br />
criminels politiques en vue de l'extradition. L'extradition ne serait accordée<br />
qu'au cas où des garanties suffisantes seraient fournies par le pays requérant, que<br />
les coupables seront effectivement poursuivis.<br />
4. L'inculpation de génocide serait à charge de ceux qui ont donné <strong>et</strong> exécuté les<br />
ordres aussi bien qu'à chacun des incitateurs au crime, quelles qu'aient été leurs<br />
méthodes, inclus l'élaboration <strong>et</strong> l'enseignement de la doctrine criminelle de<br />
génocide. Les membres des gouvernements <strong>et</strong> des organismes politiques qui ont<br />
organisé ou toléré le génocide seront également responsables.<br />
5. Indépendamment de la responsabilité des individus au génocide, les États<br />
dans lesquels une pareille politique serait suivie, seraient tenus responsables<br />
devant le Conseil de Sécurité des Nations unies. Le Conseil peut requérir au<br />
Tribunal international de Justice, de délivrer un avis facultatif, afin de<br />
déterminer si un état de génocide existe dans un pays donné, avant de requérir,<br />
parmi d'autres, des sanctions à prendre contre le pays concerné. Le Conseil de<br />
Sécurité peut agir de par sa propre initiative ou sur la base de pétitions à lui<br />
soumises, par des membres des groupes nationaux, religieux ou raciaux<br />
intéressés, qu'ils résident ou non dans l'État accusé.<br />
6. Les membres de gouvernements, les dirigeants d'organisations criminelles<br />
coupables de génocide, tout comme des cas dans lesquels le génocide a été<br />
instigué de l’étranger, seront jugés par un Tribunal international à créer dans ce<br />
but.<br />
7. La Convention de La Haye <strong>et</strong> d'autres traités patents seraient à changer de<br />
telle sorte qu'en cas de guerre un organisme international (telle, par exemple, la<br />
Croix-Rouge internationale) ait le droit de contrôler le traitement des<br />
populations civiles par les occupants, en temps de guerre, afin de se rendre<br />
compte si ces pouvoirs occupants se rendent coupables de génocide.<br />
8. Un traité plurilatéral pour la prévention <strong>et</strong> la répression du génocide ne devrait<br />
pas empêcher deux ou plusieurs pays de conclure des traités bilatéraux ou<br />
régionaux, protégeant d'une façon plus complète encore contre le génocide. Sous<br />
ce rapport nous devons noter que les gouvernements alliés, en plein accord avec<br />
les décisions de la conférence de Moscou de décembre 1945, ont décidé de<br />
passer des traités de paix avec les pays satellites de l'Axe, Hongrie, Bulgarie,<br />
Roumanie, Italie, qui se sont rendus coupables de génocide, au cours de c<strong>et</strong>te<br />
guerre, suivant en cela l'exemple allemand. Il est d'une importance transcendante<br />
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