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Fiche ERP - Préfecture du Puy-de-Dôme

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Observatoire <strong>de</strong> l’accessibilité - Département <strong>du</strong> <strong>Puy</strong>-<strong>de</strong>-dôme - Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’accessibilité<strong>ERP</strong>Etablissements comportant <strong>de</strong>s locaux d’hébergement <strong>Fiche</strong> <strong>ERP</strong>(suite) H.15Principe (suite)Prescriptions réglementairesPour satisfaire aux exigences ci-<strong>de</strong>ssus, les établissements comportant <strong>de</strong>slocaux d’hébergement pour le public, notamment les établissementsd’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant <strong>de</strong>slocaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, doiventcomporter <strong>de</strong>s chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant.RéférencesArticle 17 <strong>de</strong> l’arrêté<strong>ERP</strong>- IOP<strong>du</strong> 1 er août 2006Commentaires (cf. Annexe 8 <strong>de</strong> la circulaire DGUHC 2007-53 <strong>du</strong> 30 novembre 2007)Dans les établissements <strong>de</strong> santé, les règles d'accessibilité concernent principalement le public "visiteurs".Pour les personnes soignées, lorsque les actes d'hygiène font l'objet d'un accompagnement humain par lepersonnel soignant, il est possible <strong>de</strong> déroger aux exigences d'accessibilité pour la salle <strong>de</strong> bains et le cabinetd'aisances ; la conception et l'organisation <strong>de</strong>s locaux découlent alors <strong>de</strong>s exigences <strong>du</strong> service.Dans les établissements d'hébergement hôtelier, il est important que les terrasses et balcons <strong>de</strong>schambres adaptées soient accessibles aux personnes en fauteuils roulants. Dans le cas contraire, onpourrait estimer qu'une partie <strong>de</strong> la "prestation hôtelière" ne satisfait pas aux exigences d'accessibilité.Prescriptions réglementairesNombre <strong>de</strong> chambres adaptéesLe nombre minimal <strong>de</strong> chambres adaptées est défini <strong>de</strong> la façon suivante : 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus <strong>de</strong> 20 chambres ; 2 chambres si l’établissement ne compte pas plus <strong>de</strong> 50 chambres ; 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction <strong>de</strong> 50 chambressupplémentaire au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 50 ; pour les établissements d’hébergement <strong>de</strong> personnes âgées ou <strong>de</strong>personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble <strong>de</strong>s chambres oulogements, salles d’eau, douches et WC doivent être adaptés.Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux<strong>de</strong>sservis par ascenseur.Tolérance bâtiments existants recevant <strong>du</strong> publicL’aménagement d’une chambre adaptée n’est pas exigé dans lesétablissements ne comportant pas plus <strong>de</strong> 10 chambres, dont aucunen’est située au rez-<strong>de</strong>-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.Prescriptions réglementairesCaractéristiques dimensionnelles <strong>de</strong>s portesLes portes principales <strong>de</strong>sservant <strong>de</strong>s locaux pouvant recevoir moins <strong>de</strong>100 personnes doivent avoir une largeur minimale <strong>de</strong> 0,90 m.Les portes <strong>de</strong>s sanitaires, <strong>de</strong>s douches et <strong>de</strong>s cabines d'essayage ou <strong>de</strong>déshabillage non adaptés doivent avoir une largeur minimale <strong>de</strong> 0,80 m.Tolérance bâtiments existants recevant <strong>du</strong> publicLes portes principales <strong>de</strong>sservant <strong>de</strong>s locaux pouvant recevoir moins<strong>de</strong> 100 personnes doivent avoir une largeur minimale <strong>de</strong> 0,80 m ;Nonobstant les dispositions <strong>du</strong> présent article, dans les établissements hôtelierset les établissements comportant <strong>de</strong>s locaux d’hébergement existants, seulesles portes permettant <strong>de</strong> <strong>de</strong>sservir et d’accé<strong>de</strong>r aux chambres adaptées et auxservices collectifs doivent avoir une largeur minimale <strong>de</strong> 0,90 m. La largeurminimale <strong>de</strong>s portes <strong>de</strong>s chambres non adaptées est <strong>de</strong> 0,80 m.RéférencesArticle 17 <strong>de</strong> l’arrêté<strong>ERP</strong>- IOP<strong>du</strong> 1 er août 2006Art. 10 <strong>de</strong> l’arrêté <strong>ERP</strong>bâtiments existants<strong>du</strong> 21 mars 2007RéférencesArticle 10 <strong>de</strong> l’arrêté<strong>ERP</strong>- IOP<strong>du</strong> 1 er août 2006modifié par l’arrêté <strong>du</strong>30 novembre 2007Art. 8 <strong>de</strong> l’arrêté <strong>ERP</strong>bâtiments existants<strong>du</strong> 21 mars 2007142Edition - Janvier 2009

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