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Fiche ERP - Préfecture du Puy-de-Dôme

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Observatoire <strong>de</strong> l’accessibilité - Département <strong>du</strong> <strong>Puy</strong>-<strong>de</strong>-dôme - Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’accessibilité<strong>ERP</strong>Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Construction et <strong>de</strong> l’HabitationRappel <strong>de</strong>s textesPrescriptions réglementairesGénéralités et définitionsLa présente sous-section est applicable lors <strong>de</strong> la construction ou <strong>de</strong> la créationpar changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination, avec ou sans travaux, d’établissementsrecevant <strong>du</strong> public et d’installations ouvertes au public, à l’exception <strong>de</strong>sétablissements <strong>de</strong> cinquième catégorie créés par changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinationpour accueillir <strong>de</strong>s professions libérales définis par un arrêté <strong>du</strong> ministre chargé<strong>de</strong> la construction et le ministre chargé <strong>de</strong>s professions libérales.RéférencesArt. R. 111-19<strong>du</strong> C.C.H.Commentaires (cf. Annexe 8 <strong>de</strong> la circulaire DGUHC 2007-53 <strong>du</strong> 30 novembre 2007)La notion <strong>de</strong> “changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination” est évoquée à l’article L.421-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>l’urbanisme : “Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste <strong>de</strong>s travaux exécutés sur <strong>de</strong>s constructionsexistantes ainsi que <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination qui, en raison <strong>de</strong> leur nature ou <strong>de</strong> leurlocalisation, doivent également être précédés <strong>de</strong> la délivrance d’un tel permis”.Dans l’article R.123-9 <strong>du</strong> même co<strong>de</strong>, est définie pour les bâtiments une liste exhaustive <strong>de</strong> neuf<strong>de</strong>stinations : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une mêmezone, selon que les constructions sont <strong>de</strong>stinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux,au commerce, à l’artisanat, à l’in<strong>du</strong>strie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonctiond’entrepôt. En outre, <strong>de</strong>s règles particulières peuvent être applicables aux constructions etinstallations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».Prescriptions réglementairesGénéralités et définitions (suite)Les établissements recevant <strong>du</strong> public définis à l’article R. 123-2 et lesinstallations ouvertes au public doivent être accessibles aux personneshandicapées, quel que soit leur handicap.L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures <strong>de</strong>sétablissements et installations et concerne les circulations, une partie <strong>de</strong>s places <strong>de</strong>stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.RéférencesArt. R. 111-19-1<strong>du</strong> C.C.H.Commentaires (cf. Annexe 8 <strong>de</strong> la circulaire DGUHC 2007-53 <strong>du</strong> 30 novembre 2007)Les <strong>ERP</strong> sont définis à l’article R. 123-2 <strong>du</strong> CCH (sécurité contre l’incendie : « Pour l'application <strong>du</strong>présent chapitre, constituent <strong>de</strong>s établissements recevant <strong>du</strong> public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels <strong>de</strong>spersonnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sonttenues <strong>de</strong>s réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie <strong>du</strong> publictoutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus <strong>du</strong> personnel. ») Les locaux<strong>de</strong>stinés à n’accueillir que <strong>du</strong> personnel <strong>de</strong> l’établissement seront considérés comme <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong>travail et relèveront à ce titre <strong>de</strong>s dispositions <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>du</strong> travail sur l’accessibilité <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> travailaux personnes handicapées.La définition <strong>de</strong>s IOP est donnée dans la partie III. A.2- <strong>du</strong> corps <strong>de</strong> la circulaire.(texte en page 182 <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong>)Prescriptions réglementaireGénéralités et définitions (suite)Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ouaménagement permettant, dans <strong>de</strong>s conditions normales <strong>de</strong> fonctionnement, à<strong>de</strong>s personnes handicapées, avec la plus gran<strong>de</strong> autonomie possible, <strong>de</strong>circuler, d’accé<strong>de</strong>r aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, <strong>de</strong> serepérer, <strong>de</strong> communiquer et <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s prestations en vue <strong>de</strong>squelles cetétablissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès <strong>de</strong>spersonnes handicapées doivent être les mêmes que celles <strong>de</strong>s personnesvali<strong>de</strong>s ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.RéférencesArt. R. 111-19-2<strong>du</strong> C.C.H.Edition - Janvier 2009 45

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