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Lessico - Administration

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unal admettait que la clause selon laquelle<br />

le client doit présenter ses objections aux<br />

opérations effectuées sur son compte ou est<br />

réputé les accepter, est opposable au client<br />

dans le cadre de l’exécution du mandat de<br />

gestion qu’il a pu confier.<br />

Dans le cas d’espèce, le mandat de gestion<br />

prévoyait des investissements uniquement en<br />

valeurs cotées en bourse sans opérations spéculatives.<br />

Or, des actions d’une société non<br />

cotée avaient été achetées. L’action en indemnisation<br />

du client a été rejetée au motif<br />

que le client avait ratifié les transactions<br />

effectuées et ne pouvait plus invalider sa ratification,<br />

compte tenu du passage du temps. 5)<br />

On rappellera que la ratification par le<br />

client peut avoir lieu par actes concluants du<br />

seul fait de son absence de réaction à la notification<br />

des opérations – celle-ci peut d’ailleurs<br />

valablement avoir lieu banque restante<br />

6) – et que le client peut certes remettre<br />

en question la ratification; il doit le faire au<br />

plus tard dans le délai d’un an de l’article 31<br />

du code des obligations (CO) à partir du moment<br />

où il s’aperçoit qu’il a été victime d’un<br />

vice de la volonté. Il ne peut simplement rester<br />

passif. Bien évidemment, le client doit<br />

établir que les conditions d’un vice de la volonté<br />

sont réalisées.<br />

La solution peut apparaître rigoureuse;<br />

elle se justifiait dans le cas jugé par le Tribunal<br />

fédéral compte tenu de la qualité d’investisseur<br />

clairement averti du client. Ce dernier<br />

avait, à un certain moment, très clairement<br />

compris ce qui s’était passé et n’avait formulé<br />

aucun grief. La banque gérante était en droit<br />

de se fier à sa passivité.<br />

Le tribunal a néanmoins pris soin de préciser<br />

que la solution donnée au litige ne modifiait<br />

pas le principe selon lequel le client n’était<br />

pas tenu d’analyser la gestion pratiquée par la<br />

banque pour rechercher activement des violations<br />

du mandat. 7)<br />

Le devoir d’information est souligné<br />

Dans un arrêt du 5 juillet 2005 (4C.51/2005),<br />

le Tribunal fédéral a souligné l’importance du<br />

devoir d’information du gérant de fortune visà-vis<br />

du client avant l’octroi d’un mandat de<br />

gestion, ce pour s’assurer que la gestion qui<br />

sera pratiquée corresponde bien au profil du<br />

client. 8) Cet arrêt mérite d’être souligné puisque<br />

pendant longtemps la jurisprudence a<br />

évoqué le devoir d’information uniquement<br />

dans le cadre de l’activité execution only. 9) Il<br />

est vraisemblable que, peu à peu, les gérants<br />

de fortune devront assumer des obligations<br />

d’informations préalables vis-à-vis de leurs<br />

clients identiques à celles à la charge du médecin<br />

dans les rapports avec les patients.<br />

Le Tribunal fédéral a, à nouveau, souligné<br />

dans cet arrêt la nécessité pour la banque de<br />

pouvoir démontrer l’existence et le contenu<br />

des indications qu’elle a pu fournir au client<br />

et ce de manière convaincante. 10) La banque<br />

a indiscutablement intérêt à ce que les gestionnaires<br />

rédigent des notes dans lesquelles<br />

ils relatent le contenu de leurs conversations<br />

avec les clients.<br />

Préjudice ou non?<br />

Toute action en indemnisation du client contre<br />

sa banque présuppose que le client ait<br />

subi un préjudice. Le préjudice doit représen-<br />

5) «Da der Kläger nicht innerhalb eines Jahres nach Kenntnis des Vertragsverstosses gegen den Kauf der Z.-<br />

Aktien remonstrierte, kann er sich gemäss Art. 31 OR nicht mehr auf einen Irrtum bezüglich der<br />

Genehmigung berufen.» (considérant 2)<br />

6) Voir, même si l’arrêt concerne l’exécution d’ordres de virement, 30 mai 2005, 4C.378/2004.<br />

7) «Zu berücksichtigen ist jedoch, dass ein in Anlagegeschäften unerfahrener Bankkunde nicht gehalten ist,<br />

Investitionen des Vermögensverwalters selber auf ihr Risiko hin zu analysieren, da er – mangels anderer<br />

Information – darauf vertrauen darf, dass der Vermögensverwalter sich an die vereinbarte Anlagestrategie hält<br />

und Anlagen mit einem entsprechenden Risikopotenzial tätig.» (considérant 2.3; voir aussi 3 décembre 2004,<br />

4C.18/2004, considérant 1.8)<br />

8) Voir également 2 mai 2005, 4C.459/2004, considérant 2.1 et 3 décembre 2004, 4C.18/2004, considérant 1.8.<br />

Le droit et la gestion de fortune 157

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